← France

09NT01340

CETATEXT000023885911 J4_L_2011_01_000000901340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 09NT01340, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01340 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée par M. Franck X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4507 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant sa radiation des cadres de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2008, et à ce qu'il soit procédé à sa réintégration ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1083, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, était affecté depuis le 15 novembre 2004 au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes ; que, le 10 mai 2006, il a été victime d'un accident reconnu imputable au service à la suite duquel il a été déclaré inapte à reprendre ses précédentes fonctions ; qu'après avis de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme, il a été affecté au centre de détention de Châteaudun ; qu'en dépit des mises en demeure successives qui lui ont été adressées, M. X a refusé de rejoindre ce poste ; que, par un arrêté du 21 mars 2008, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 13 mars 2008 ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 86 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : L'autorité investie du pouvoir de nomination (...) / (...) peut en outre, dans les mêmes conditions, révoquer le fonctionnaire qui a cessé sans autorisation d'exercer ses fonctions et n'a pas, dans le délai fixé par la mise en demeure notifiée à son dernier domicile connu, déféré à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a été déclaré inapte à reprendre ses fonctions au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité, la commission de réforme a estimé, dans sa séance du 28 février 2007, au vu du rapport établi le 22 janvier 2007 par le docteur Y, expert près la cour d'appel de Rennes, et complété le 7 février 2007, qu'au-delà du 1er février 2007 les arrêts de travail produits par l'intéressé ne relevaient pas de l'accident de travail du 10 mai 2006 et que celui-ci était apte à la reprise du travail sur un poste aménagé ; qu'au vu de l'expertise médicale du docteur Z, rhumatologue, en date du 30 avril 2007, la commission de réforme a, lors de sa séance du 19 septembre 2007, maintenu son avis défavorable à la prise en compte des arrêts de travail postérieurs au 1er février 2007 au titre de l'accident de service et indiqué que l'intéressé devait reprendre son travail dans les meilleurs délais ; que si M. X a été opéré sous arthroscopie le 20 juin 2007 avec réalisation d'une méniscectomie interne, le docteur Z conclut dans son compte-rendu d'expertise réalisé le 25 février 2008 que l'intéressé était apte à la reprise de son activité sur un poste de surveillant en détention à compter du 1er octobre 2007 ; que les arrêts de travail en date des 1er et 31 mars 2008 établis par un médecin généraliste et produits par M. X ne sont pas de nature à justifier le refus qu'il a opposé de rejoindre le poste de reclassement qui lui avait été proposé et dont il n'est pas établi qu'il aurait été incompatible avec son état de santé ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'ayant pas déféré aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, notamment, les 28 février et 7 mars 2008, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu à bon droit estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé et prononcer la radiation des cadres de celui-ci pour abandon de poste à compter du 13 mars 2008 ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant, qui n'était pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions sur le poste de reclassement aménagé qui lui a été proposé à Châteaudun, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être placé en position de mise en disponibilité d'office pour raison de santé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que la demande de détachement dont se prévaut M. X a été adressée à son administration le 21 juillet 2008 ; qu'à cette date, il ne faisait plus partie des effectifs du ministère de la justice ; que, par suite, il ne pouvait être donné aucune suite favorable à sa demande ; Considérant qu'il suit de là, que la décision de radiation des cadres prise à l'encontre de M. X n'étant pas illégale, les conclusions de l'intéressé tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision, à supposer qu'il ait entendu les maintenir en appel, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 4 N° 09NT01340 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.