CETATEXT000023885912 J4_L_2011_01_000000901385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 09NT01385, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01385 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MAAREK M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 juin 2009 présentée pour M. Alain X, demeurant ... et la société civile immobilière (SCI) KOUBI, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est Domaine du Douet aux Biches au Vieux Bourg
(14130), par Me Maarek, avocat au barreau de Paris ; M. X et la SCI KOUBI demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-639 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2008 par lequel le maire de Surville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement présentée par la SARL Van Gogh 1 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 janvier 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Surville une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le Président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin, et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, et du 1° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue, en premier et dernier ressort, dans les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, et les articles R. 421-23 à R. 421-25 du même code, pris pour son application ; Considérant que les conclusions présentées par M. X et la SCI KOUBI tendent à l'annulation d'un arrêté du 16 janvier 2008 par lequel le maire de Surville (Calvados) a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Van Gogh 1 le 22 novembre 2007 pour l'aménagement de 15 lots à bâtir d'une superficie de 1 458 à 7 379 m² ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction, issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; que la déclaration préalable de lotissement présentée par la SARL Van Gohg 1, sur le fondement du a) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, entrait dans le champ d'application du nouvel article L. 421-4 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X et de la SCI KOUBI n'est pas susceptible d'appel devant la Cour, contrairement aux indications que comporte la lettre de notification du jugement attaqué, mais a le caractère d'un pourvoi en cassation ; que, par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la requête de M. X et de la SCI KOUBI ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de la SCI KOUBI est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la société civile immobilière (SCI) KOUBI, à la SARL Van Gogh 1, à la commune de Surville (Calvados) et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NT01385 1