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09NT01630

CETATEXT000023885921 J4_L_2011_01_000000901630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 09NT01630, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01630 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DUPUY M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la SA ECOVEGETAL, dont le siège est La Ferme d'Orvilliers à Broué

(28410), par Me Dupuy, avocat au barreau de Chartres ; la SA ECOVEGETAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4461 en date du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) /3° Produits d'origine agricole (...) n'ayant subi aucune transformation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, la SA ECOVEGETAL a implanté du gazon ou d'autres végétaux dans les alvéoles de dalles en matière plastique appartenant à la société Pépinières d'Orvilliers, destinées à être posées sur des terrasses de bâtiments afin d'en assurer l'isolation de façon décorative ; que le travail à façon ainsi exécuté par la société requérante a donc porté sur les dalles en matière plastique, qui ne constituent pas un produit d'origine agricole ; que, dès lors, sur le terrain de la loi fiscale, les prestations facturées par la société requérante à la société Pépinières d'Orvilliers ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable au travail à façon portant sur des produits d'origine agricole prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article 278 du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a appliqué auxdites prestations le taux normal de 19,60 % ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que si la SA ECOVEGETAL invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction n° 113 du 29 juin 2005 (BOI 3 C-6-05), cette instruction est postérieure à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ; que, si cette instruction prévoit qu'elle s'appliquera aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et, dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'instruction 13 L-1323 du 1er juillet 2002 qui ne constitue pas non plus une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ECOVEGETAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA ECOVEGETAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ECOVEGETAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01630 2 1

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