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09NT02015

CETATEXT000023885927 J4_L_2011_01_000000902015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 09NT02015, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02015 1ère Chambre C Mme MASSIAS LACROIX Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-6204 et 07-3194 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts alors applicable :

  1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
  2. La réduction d'impôt s'applique (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...)
  3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble (...) et des quatre années suivantes.
  4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 2, (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis le 29 décembre 2001 en l'état futur d'achèvement un appartement dans un immeuble en copropriété situé à Saint-Denis de la Réunion ; qu'ils ont entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées au titre des années 2001 à 2004 ; que l'administration a repris ces réductions au motif que l'immeuble acquis par M. et Mme X était achevé le 28 décembre 2001 et n'avait été pris en location qu'à partir du 21 octobre 2002, soit postérieurement au délai de six mois imparti par les dispositions susvisées de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ; que si M. et Mme X soutiennent que les travaux de construction de leur appartement ont pris fin le 25 juin 2002, date de la livraison de leur bien, il résulte, toutefois, des termes mêmes de l'acte de cession ainsi que de la déclaration d'achèvement des travaux jointe par les contribuables à leur attestation manuscrite d'engagement de location, que le bâtiment composé de 46 logements était achevé dès le 28 décembre 2001 ; que M. et Mme X ont d'ailleurs eux-mêmes reporté cette date à la rubrique date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien de la déclaration modèle H2 qu'ils ont souscrite le 22 mars 2002 ; que s'ils produisent un procès-verbal de livraison daté du 25 juin 2002 et une lettre du cabinet Apavou du 13 mai 2002 les informant de ce que la livraison de leur appartement ne serait assurée que le 30 mai 2002, les travaux ayant été retardés en raison d'intempéries, ces documents, qui ne comportent aucune indication sur la nature des travaux effectués dans l'appartement depuis le 28 décembre 2001, ne suffisent pas à établir qu'à cette date l'état d'avancement des travaux ne permettait pas l'utilisation effective du logement en litige ; que, cependant, la date d'achèvement du bien étant antérieure à celle de son acquisition le 29 décembre 2001, il convient, conformément aux exigences de l'article 199 undecies A du code général des impôts, de ne retenir que cette dernière comme point de départ du délai de six mois fixé audit article ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'appartement des époux X n'a été loué qu'en octobre 2002 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les contribuables, qui ne peuvent utilement faire état, au titre de la force majeure, d'événements climatiques survenus postérieurement à l'achèvement de la construction, ne remplissaient pas l'une des conditions auxquelles l'article 199 undecies A subordonne le bénéfice de la réduction d'impôt qu'il prévoit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02015 3 1

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