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09NT02445

CETATEXT000023885931 J4_L_2011_01_000000902445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 09NT02445, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02445 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LEDOUX M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la décision n° 316527 du 2 octobre 2009, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2009, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 07NT01589 en date du 28 décembre 2007 par lequel la cour a, à la demande du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, annulé le jugement n° 06-1656 du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Nantes et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu le recours, enregistré le 12 juin 2007, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1656 en date du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante (ADDEVA) 44, annulé sa décision du 10 février 2006 rejetant la demande d'inscription de l'établissement Eaton SA (société anonyme) situé à Saint-Nazaire sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) et lui a enjoint de procéder à cette inscription dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande de l'ADDEVA 44 devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 novembre 1998 modifiée, et notamment son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, substituant Me Ledoux, avocat de l'ADDEVA 44 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour l'ADDEVA 44 ; Considérant que, par un jugement du 29 mars 2007, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 (ADDEVA 44), annulé la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le ministre chargé du travail avait refusé l'inscription de l'établissement de la société Eaton SA, situé à Saint-Nazaire, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; que, par un arrêt du 28 décembre 2007, la cour a annulé ce jugement ; que, par une décision du 2 octobre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être inscrits sur la liste dont s'agit les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question ; Considérant que l'établissement Eaton SA de Saint-Nazaire, qui a cessé définitivement son activité en décembre 2001, produisait des boîtes de vitesse de camions à fort tonnage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 3 mai 2005 établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, que la société Eaton SA utilisait de l'amiante dans le cadre de son activité de traitement thermique et dans les secteurs de l'usinage, de l'expédition, de la maintenance et de l'assemblage des pièces ; qu'il résulte de ce même rapport que l'usinage effectué dans l'établissement concernait des pièces amiantées, telles que les bagues d'embrayages, et que les salariés exerçaient des opérations de calorifugeage dans la mesure où le traitement thermique des boîtes de vitesse s'effectuait dans des fours dont l'entretien supposait la manipulation d'éléments amiantés et alors qu'il incombait à certains salariés, comme le reconnaît le ministre, de poser des joints d'étanchéité en amiante dans les boîtes de vitesse ; que selon le diagnostic amiante effectué le 30 novembre 2000, dont les conclusions sont reproduites dans le rapport susmentionné, la présence d'amiante a été constatée dans tous les locaux de ce bâtiment datant de 1974 ; que le diagnostic mentionne, par ailleurs, en ce qui concerne le calorifugeage proprement dit, un état de dégradation (...) laissant apparaître de l'amiante friable ; qu'ainsi, eu égard au caractère significatif des activités de production et de calorifugeage qui ont exposé les salariés de l'établissement à l'amiante et au fait, relevé dans le rapport de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, que la présence de l'amiante dans les bâtiments a mis en situation de danger tous les salariés par exposition aux poussières d'amiante lors des travaux des opérations de maintenance, et alors même que les opérations mettant en oeuvre l'utilisation de l'amiante ne constituaient pas l'activité principale de l'établissement en cause, le ministre chargé du travail a fait une inexacte application des dispositions précitées du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en estimant, par sa décision du 10 février 2006, que ledit établissement de la société Eaton SA ne pouvait être considéré comme exerçant une activité couverte par la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une enquête complémentaire, que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 février 2006 et lui a enjoint, par suite et nécessairement au regard des conditions décrites ci-dessus, de procéder à l'inscription de l'établissement Eaton SA situé à Saint-Nazaire sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ADDEVA 44 de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 et au liquidateur de la société Eaton SA Saint-Nazaire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02445 1

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