CETATEXT000023885932 J4_L_2011_01_000000902512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 09NT02512, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02512 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 présentée par le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2522 du 29 septembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier, avocat de Mme Christina X, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'enjoindre à Me Duplantier de rembourser ladite somme de 1 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement du 29 septembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Duplantier, avocat de Mme X en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, par le jugement du 29 septembre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de délivrer à Mme X un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif que cette autorité avait, en prenant cet arrêté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ressortait des pièces du dossier que cette prise en charge ne pouvait être assurée dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, nonobstant la délivrance par le préfet, au cours de la procédure juridictionnelle, d'un titre de séjour à Mme X, aucune disposition n'imposait à celle-ci de se désister de sa demande engagée devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi, en mettant, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de l'Etat, le versement à l'avocat de Mme X, qui avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme litigieuse de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Christina X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT02512 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.