← France

09NT02573

CETATEXT000023885933 J4_L_2011_01_000000902573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 09NT02573, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02573 2ème Chambre autres C M. PEREZ SAMSON M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2238 du 3 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant successivement quatre, trois, un, trois, un, deux, quatre, un et deux points de son permis de conduire pour des infractions commises les 19 août 1999, 21 mars 2001, 30 mars 2004, 3 juin, 5 mars, 5 juillet, 2 octobre et 22 décembre 2006 et 4 mars 2008 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 19 août 1999, 21 mars 2001, 30 mars 2004, 3 juin, 5 mars, 5 juillet, 2 octobre et 22 décembre 2006 et 4 mars 2008 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 3 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant successivement quatre, trois, un, trois, un, deux, quatre, un et deux points de son permis de conduire pour des infractions commises les 19 août 1999, 21 mars 2001, 30 mars 2004, 3 juin, 5 mars, 5 juillet, 2 octobre et 22 décembre 2006 et 4 mars 2008 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que si M. X ne produit pas les décisions contestées, il ressort toutefois de l'instruction qu'il a demandé le 4 juin 2009 communication de celles-ci par télécopie ; que le rapport de contrôle atteste de la transmission de ladite télécopie à l'administration ; que si le ministre fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il l'aurait reçue, le requérant verse au dossier d'appel le courrier, daté du 12 juin suivant, que l'administration lui a adressé en réponse ; que par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, le requérant apporte la preuve des diligences accomplies pour obtenir communication des décisions contestées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que pour juger que M. X devait être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de la décision récapitulative 48 S contestée, le vice-président du Tribunal s'est fondé d'une part, sur ce que l'avis retourné à l'administration avait été présenté au domicile de l'intéressé le 2 février 2009, d'autre part, sur ce que la liasse du formulaire d'envoi en recommandé ne comportait plus l'avis de passage destiné à être détaché par le préposé pour être mis dans la boîte aux lettres du destinataire afin de l'informer de la présentation du pli en son absence ; que, toutefois, la mention relative à la date de présentation, si elle établit la date à laquelle le pli contenant la décision ministérielle a été présenté au domicile de l'intéressé, ne suffit pas à elle seule à prouver la remise d'un avis de passage ; qu'en outre, M. X produit une attestation, établie le 14 mai 2009 par le responsable qualité du centre de distribution de Dreux, selon laquelle le pli recommandé, dont le numéro d'identification est précisé, n'a pas été présenté au domicile de l'intéressé, mais a été mis directement en instance au bureau de poste de proximité ; qu'il n'est dès lors pas établi que, pendant le délai réglementaire devant précéder le renvoi de ce pli à l'administration, l'intéressé aurait été avisé de la mise en instance du pli litigieux au bureau de poste par le dépôt à son domicile d'un avis de passage ; qu'ainsi, la décision référencée 48S ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 2 février 2009 et n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. X, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans n'étant pas tardive, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans l'a rejetée comme irrecevable ; qu'il suit de là que l'ordonnance du 3 novembre 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il y soit statué ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : L'affaireDE est renvoyée devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il y soit statué. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02573 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.