← France

09NT02606

CETATEXT000023885934 J4_L_2011_01_000000902606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 09NT02606, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02606 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COLLET M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2397 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 avril 2009 du maire de la commune refusant à M. X l'autorisation de remplacer son mini-tracteur hors d'usage par un véhicule utilitaire électrique ; 2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, substituant Me Collet, avocat de la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT ; - et les observations de Me Tessier, substituant Me Preneux, avocat de M. X ; Considérant que la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT (Côtes d'Armor) relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 avril 2009 du maire de la commune refusant à M. X l'autorisation de remplacer son mini-tracteur hors d'usage par un véhicule utilitaire électrique ; Sur l'exception de non-lieu à statuer : Considérant que la circonstance que le maire de la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT a délivré le 10 mai 2010 à M. X l'autorisation sollicitée ne rend pas sans objet l'appel introduit par la commune à l'encontre du jugement attaqué dans la présente instance ; Sur la légalité de la décision du 24 avril 2009 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2213-3 dudit code : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...). ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2007 du maire de l'Ile de Bréhat portant réglementation de la mise en circulation des véhicules, engins et remorques sur le territoire de la commune : Toute nouvelle mise en circulation de véhicule terrestre à moteur (...) est interdite sur le territoire de la commune sauf s'il est justifié de l'absolue nécessité du moyen de transport réclamé pour l'exercice d'une activité professionnelle sur l'île et s'il est établi que les besoins ne peuvent être satisfaits par les moyens de transports déjà présents. ; Considérant que la décision litigieuse, fondée sur les dispositions de l'article 1er précité de l'arrêté du 19 janvier 2007, est motivée par la circonstance que le remplacement d'un véhicule déjà en circulation doit se faire par un véhicule correspondant à un moyen de transport identique, le véhicule utilitaire électrique dont l'introduction est demandée différant du tracteur précédemment utilisé par M. X, alors que ce dernier ne justifie pas que ses besoins professionnels ne puissent être satisfaits par le moyen de transport déjà existant ; que, toutefois, les dispositions susmentionnées de l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2007 ne peuvent être entendues comme permettant d'imposer le remplacement d'un véhicule retiré de la circulation par un véhicule identique ; que, par suite, le maire de l'Ile de Bréhat a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient la commune devant la Cour, il n'est pas établi que le nouveau véhicule de M. X serait de nature, en raison de ses caractéristiques, à porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 avril 2009 du maire de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT une somme de 800 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT versera à M. X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT (Côtes d'Armor) et à M. Rudy X. '' '' '' '' 2 N° 09NT02606 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.