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09NT02607

CETATEXT000023885936 J4_L_2011_01_000000902607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 09NT02607, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02607 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON POIRIER M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour M. Sébastien X et Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. X et Mme X demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n°s 06-1188 et 06-1190 en date du 30 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a condamné l'Etat à verser à M. X que la somme de 2 000 euros et à rejeter le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 78 402 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 8 158,28 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, laquelle somme portera intérêts à compter du mois de novembre 1999, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le préfet du Morbihan, d'une part, et le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, ont, par des décisions prises respectivement le 13 avril 1999, confirmées sur recours gracieux le 4 novembre 1999, et le 16 novembre 1999, refusé d'agréer M. X en qualité de garde particulier ; que ces décisions ont été annulées, comme étant insuffisamment motivées, par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 mars 2005 ; que ces deux autorités ayant refusé à M. X et à sa mère, Mme X, de faire droit à la demande indemnitaire qu'ils avaient présentée, ceux-ci ont saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par jugement du 30 septembre 2009 a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci et a rejeté le surplus des conclusions des requérants ; que M. X et Mme X demandent la réformation de ce jugement et la condamnation de l'Etat à leur verser, s'agissant de M. X, la somme de 78 402 euros au titre de l'indemnisation de son entier préjudice et, s'agissant de Mme X, la somme de 8 158,28 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; que, par conclusions incidentes conjointes, les préfets du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine demandent la réformation du jugement du 30 septembre 2009 en tant qu'il reconnaît que M. X a subi un préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, titulaire du brevet de technicien agricole, option aménagement de l'espace, qualification professionnelle gestion de la faune sauvage, a été recruté en qualité de garde forestier, suivant contrats à durée indéterminée, prenant effet respectivement à compter des 1er et 3 mars 1999, par, d'une part, la SCI Les Bois de Lochrist et, d'autre part, M. Michel Y ; que les deux contrats de travail prévoyaient une période d'essai d'un mois et une durée mensuelle cumulée de travail de 169 heures ; que, toutefois, par lettre du 27 mai 1999, les deux employeurs de M. X ont informé celui-ci de son licenciement, la demande d'agrément comme garde particulier, formulée conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1892 susvisée alors en vigueur, ayant été refusée par la préfecture du Morbihan par une décision du 13 avril 1999, compte tenu des renseignements obtenus sur la moralité de l'intéressé ; que, par ailleurs, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 16 novembre 1999, également refusé pour le même motif la demande d'agrément de M. X en qualité de garde particulier présentée par l'association des chasses et pêches gardées du département d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que le préfet du Morbihan n'a aucunement justifié de l'allégation, contenue dans sa décision du 13 avril 1999, selon laquelle M. X serait défavorablement connu de la mairie de Louvigné-du-Désert et des services de gendarmerie ; que cette allégation a, d'ailleurs, été formellement contredite par le maire de cette commune dans un courrier du 28 mai 1999 adressé au sous-préfet de Lorient ; que les décisions prises les 4 et 16 novembre 1999 respectivement par le préfet du Morbihan et le préfet d'Ille-et-Vilaine à l'issue d'une instruction commune ne sont pas plus justifiées en tant qu'elle vise la moralité du requérant ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rennes a, par son jugement du 30 septembre 2009, estimé que les préfets susnommés devaient, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme ayant entaché leurs décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, ces illégalités étant de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des consorts X ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les licenciements sans indemnité dont M. X a fait l'objet le 27 mai 1999, sont consécutifs au refus d'agrément en qualité de garde particulier illégalement opposé par le préfet du Morbihan le 13 avril 1999 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs nullement soutenu, que lesdits licenciements auraient une autre cause que celle-ci ; que ces derniers, intervenus alors que le salarié avait achevé la période d'essai prévu par les contrats de travail, doivent ainsi être regardés comme dénués de cause réelle et sérieuse ; que la faute commise par le représentant de l'Etat a entraîné pour l'intéressé, brusquement privé de ses emplois, un préjudice direct et certain, même si, postérieurement auxdits licenciements, M. X a pu retrouver divers emplois ; que, par suite, M. X est fondé à demander, par référence aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, le versement par l'Etat d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi de ce fait ; qu'il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme demandée de 6 217,32 euros, correspondant à six mois du salaire perçu par le requérant ; Considérant, en revanche et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que le préjudice financier invoqué par M. X, qui résulterait des frais de transport que l'intéressé a dû engager pour se rendre de son domicile à l'établissement au sein duquel il a préparé le brevet de technicien agricole qu'il a obtenu le 27 juin 1997, est sans lien de causalité direct avec l'illégalité fautive commise par l'Etat ; Considérant, enfin, que, compte tenu de l'illégalité des décisions prises par les préfets du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine, de l'impossibilité pour M. X de trouver un emploi correspondant à sa formation et de l'atteinte portée à sa réputation, le requérant est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser, à ce titre, une indemnité dont le montant sera porté à la somme de 5 000 euros ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme X : Considérant que la mère de M. X soutient avoir subi un préjudice financier et moral du fait des décisions préfectorales susrappelées ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 30 septembre 2009, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que le préjudice financier invoqué par Mme X, qui consisterait dans le remboursement des frais de pension et de scolarité que l'intéressée a dû engager pour permettre à son fils d'obtenir, en 1997, le brevet de technicien agricole susmentionné, serait en lien de causalité direct avec l'illégalité fautive commise par l'Etat et, d'autre part, que le préjudice moral allégué par la requérante puisse être regardé comme établi ; que, par suite, Mme X ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnisation du fait des illégalités fautives commises par les préfets du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de son fils ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité l'indemnité due à M. X à la somme de 2 000 euros et la condamnation de l'Etat à verser à ce dernier la somme totale de 11 217,32 euros ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par l'Etat : Considérant qu'eu égard aux motifs ci-dessus retenus par le présent arrêt, les conclusions d'appel incident par lesquelles l'Etat demande la réformation du jugement en tant qu'il reconnaît que M. X a subi un préjudice moral, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en ce qui concerne les conclusions présentées par Mme X, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement n°s 06-1188 et 06-1190 du tribunal administratif de Rennes en date du 30 septembre 2009 est portée à 11 217,32 euros (onze mille deux cent dix sept euros trente deux centimes). Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, les conclusions de Mme X et les conclusions d'appel incident de l'Etat, sont rejetés. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X, à Mme Mireille X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée aux préfets du Morbihan et d'Ille et Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 09NT02607 1

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