CETATEXT000023885937 J4_L_2011_01_000000902645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 09NT02645, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02645 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET FERRAND M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1013 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la commune de Meung-sur-Loire, la décision du 12 février 2008 du préfet du Loiret refusant d'attribuer à cette commune une subvention pour l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Meung-sur-Loire devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferrand, avocat de la commune de Meung-sur-Loire ; Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la commune de Meung-sur-Loire, la décision du 12 février 2008 du préfet du Loiret refusant d'attribuer à cette commune une subvention pour l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 : L'Etat prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.