CETATEXT000023885941 J4_L_2011_01_000000902706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 09NT02706, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02706 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2409 en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 5 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Louis X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 5 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant de la République du Congo, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté par le PREFET DU LOIRET, que M. X, né en 1962, entré régulièrement en France le 6 mai 2003, entretient depuis au moins l'année 2004 une relation sentimentale stable avec Mme Maloba Y, ressortissante angolaise, titulaire d'une carte de résident ; que les intéressés, mariés coutumièrement le 18 juin 2005, sont parents d'un enfant né le 20 juin 2006 et ont, de manière continue, vécu ensemble à partir du 1er août 2006 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de la vie familiale du requérant à la date de la décision contestée, et alors même que M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent six autres enfants nés d'une précédente union, aurait quitté le domicile familial, la décision du 5 février 2008 du PREFET DU LOIRET, qui ne peut se prévaloir, pour critiquer le jugement attaqué, d'évènements postérieurs à la date de sa décision, a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 5 février 2008 ; Sur les conclusions incidentes de M. X : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a assorti sa décision d'annulation de la décision du 5 février 2008 d'une injonction donnée au PREFET DU LOIRET de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale tout en rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que M. X doit être regardé comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de cette demande d'astreinte ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée par le PREFET DU LOIRET au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme sollicitée au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Louis X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT02706 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.