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09NT02716

CETATEXT000023885943 J4_L_2011_01_000000902716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 09NT02716, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02716 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PHILIPPON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX, DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT, DU SOUS-SOL ET DES CHIROPTERES (CPEPESC), représentée par son président en exercice, dont le siège est 3, rue Beauregard à Besançon

(25000), Mme Anne-Marie Y, demeurant ..., M. Philippe X, demeurant ... Mme Marie-Joëlle Z, demeurant ..., M. François B, demeurant ..., M. Jack A, demeurant ..., M. Hubert C, demeurant ..., Mme Claude D, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) L'ANGEVINIERE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est l'Angevinière à Cellettes
(41120), M. Gilles E, demeurant ... et Mme Dominique F, demeurant ..., par Me Philippon, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4406 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 octobre 2008 autorisant le département de Loir-et-Cher à réaliser l'ensemble des travaux et ouvrages hydrauliques dans le cadre de l'aménagement du contournement de Cellettes, sur le territoire des communes de Cellettes, Cormeray et Saint Gervais la Forêt ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Philippon, avocat de l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres ; Considérant que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX, DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT, DU SOUS-SOL ET DES CHIROPTERES, Mme Y, M. X, Mme Z, M. B, M. A, M. C, Mme D, la SCI L'ANGEVINIERE, M. E et Mme F relèvent appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 octobre 2008 autorisant le département de Loir-et-Cher, au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, à réaliser l'ensemble des travaux et ouvrages hydrauliques dans le cadre de l'aménagement du contournement de Cellettes, sur le territoire des communes de Cellettes, Cormeray et Saint Gervais la Forêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse le mémoire présenté par les requérants enregistré le 13 juillet 2009 ; que la circonstance que ce mémoire, qui contenait un moyen nouveau, n'a pas été communiqué au défendeur, n'a pu vicier la procédure compte tenu de la motivation du jugement attaqué qui l'écarte ; Considérant, d'autre part, que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré que le département de Loir-et-Cher a produite le 5 octobre 2009 à 20 h 15, après la séance publique mais avant la lecture du jugement attaqué, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier ; qu'il résulte de l'examen de cette note qu'elle ne contenait l'exposé d'aucune des circonstances sus-rappelées dont la nature aurait justifié la réouverture de l'instruction et sa communication aux autres parties ; qu'ainsi, en se bornant à la viser sans prendre en compte le contenu de la note en délibéré, le Tribunal administratif d'Orléans n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ; Considérant, enfin, que les irrégularités éventuelles affectant d'autres jugements sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement : Le dossier est également communiqué pour avis : / 1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ; (...) 3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional (...) ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que le projet se situe dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ni qu'il serait susceptible de produire sur les nappes souterraines et sur les migrations de poissons empruntant la Loire et le Beuvron des effets tels que ces avis auraient dû être sollicités ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement : I. Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II. - Cette demande (...) comprend : (...) 4° Un document : /
  1. a)Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; /
  2. b)Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; /
  3. c)Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; /
  4. d)Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation constituée par le département de Loir-et-Cher étudie les incidences du projet, permanentes ou non sur les eaux superficielles et souterraines ; qu'elle constate que le tracé de l'ouvrage passe à proximité de captages d'eau potable en dehors d'un périmètre de protection tout en identifiant un risque d'infiltration d'eaux de ruissellement polluées lié à la nature du sous-sol, dont elle indique la localisation au niveau du raccordement de la déviation de la RD 956 à la RD 765 ; qu'elle précise la nature des précautions qui seront prises pour prévenir ce risque, qui consistent à imperméabiliser le réseau de collecte et les bassins de rétention en rive droite du Beuvron ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les travaux autorisés, notamment la construction de deux ponts dépourvus de piles prenant appui dans le lit mineur du Beuvron et du Conon, auront des incidences sur la migration de poissons remontant ces derniers jusqu'au site Natura 2000 Sologne ; qu'elle rappelle les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne entré en vigueur le 1er décembre 1996 relatifs à l'amélioration de la qualité des eaux de surface et aux crues et justifie de la compatibilité du projet avec ceux-ci ; qu'enfin, la demande mentionne quelles sont les mesures compensatoires envisagées à la construction de la route en remblais sur la zone humide des Fougerais ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres ne sont pas fondés à soutenir que la demande d'autorisation présentée par le département de Loir-et-Cher n'était pas constituée conformément aux prescriptions posées à l'article R. 214-6 du code de l'environnement ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-8 du code de l'environnement : (...) Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse (...) ; que ces dispositions n'imposent pas que ce mémoire en réponse adressé, après la clôture de l'enquête, par le pétitionnaire au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête soit rendu public ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le public n'a pas été mis à même de prendre connaissance des annexes au mémoire en réponse présenté par le département de Loir-et-Cher au titre de cette procédure doit être écarté ; que les requérants ne peuvent exciper du caractère imprécis de ce mémoire ou du bien-fondé de l'avis émis par la commission d'enquête ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que la procédure d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, prévue aux articles L. 214-3 et L. 214-4 du code de l'environnement et la déclaration d'utilité publique résultent de la mise en oeuvre de procédures indépendantes ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher déclarant les travaux litigieux d'utilité publique ; Considérant, en deuxième lieu, que tant le dossier de demande d'autorisation que les documents réunis au cours de l'enquête publique se référaient aux orientations du SDAGE Loire-Bretagne, au code de l'environnement, qui renferme des dispositions transposant en droit interne la directive communautaire 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et à la présence sur les lieux des travaux d'une zone humide située à proximité d'un site Natura 2000 et dans laquelle ont été identifiées plusieurs espèces animales et végétales protégées ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le préfet de Loir-et-Cher aurait procédé à un examen incomplet de la demande doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : Les dispositions des chapitres I à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion (...) vise à assurer : / 1°) La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole (...) ; qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du même code : les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ; qu'aux termes de l'article R. 214-15 dudit code : Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. / Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie (...) ; qu'aux termes enfin de l'article R. 214-16 du même code : L'arrêté d'autorisation fixe (...) les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. / Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident (...) ; Considérant que les requérants contestent en particulier la construction de deux ponts sur le Beuvron et le Conon et le passage de la route en remblais dans le lit majeur de ces cours d'eaux sur une surface de 9 500 m², dont 3 500 m² dans la zone humide des Fougeraies, qu'autorise, au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, ces ponts seront conçus de telle façon que leurs piles ne prendront appui ni dans le lit mineur du Beuvron, ni dans celui du Conon et n'entraveront pas le libre écoulement des eaux et la circulation des poissons ; qu'il n'est pas établi que l'ancrage des piles de ces ponts à une grande profondeur, qui n'est elle-même qu'une éventualité, soit susceptible de favoriser l'infiltration d'eaux superficielles vers les nappes souterraines ; que les remblais intégreront des ouvrages de décharge dimensionnés pour limiter à 3 cm l'exhaussement du niveau des eaux en cas de crue centennale ; que si la zone humide dans laquelle une partie des remblais a été autorisée fait partie d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, elle n'a pas été reconnue comme une zone humide d'intérêt environnemental particulier au sens de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ou comme une zone stratégique pour la gestion de l'eau au sens de l'article L. 212-5-1 du même code et n'est pas comprise dans un site Natura 2000 ; que les remblais autorisés, localisés au sud du confluent du Beuvron et du Conon, ne recouvriront que 3 500 m² de la zone qui s'étend sur 90 000 m² ; que les ouvrages évitent la frayère à brochets identifiée sur le site et en seront éloignés d'une distance variant entre 145 m et 190 m ; qu'ainsi, eu égard aux précautions pour prévenir les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines, les risques d'inondation et les atteintes portées à la ressource en eau, à l'éco-système de la zone humide des Fougeraies et à la faune piscicole, l'arrêté litigieux n'est pas incompatible avec les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne pour la période 2010-2015, applicable au litige, visant à stopper la dégradation des cours d'eau, à préserver les nappes aquifères, à rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, à réduire les risques d'inondation et à constituer une trame verte et bleue ; que, de même, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas fait une inexacte appréciation des exigences énumérées par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et a prescrit des mesures proportionnées au but recherché de gestion équilibrée de la ressource en eau et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement aux termes desquelles Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX, DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT, DU SOUS-SOL ET DES CHIROPTERES, à Mme Anne-Marie Y, à M. Philippe X, à Mme Marie-Joëlle Z, à M. François B, à M. Jack A, à M. Hubert C, à Mme Claude D, à la SCI L'ANGEVINIERE, à M. Gilles E, à Mme Dominique F et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie en sera, en outre, adressée au département du Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02716 1

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