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09NT02717

CETATEXT000023885944 J4_L_2011_01_000000902717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 09NT02717, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02717 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PHILIPPON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX, DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT, DU SOUS-SOL ET DES CHIROPTERES (CPEPESC), représentée par son président en exercice, dont le siège est 3, rue Beauregard à Besançon

(25000), Mme Anne-Marie X, demeurant ..., M. Philippe Y, demeurant ..., Mme Marie-Joëlle Z, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., M. Jack B, demeurant ..., M. Hubert C, demeurant ..., Mme Claude D, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) L'ANGEVINIERE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est l'Angevinière à Cellettes
(41120), M. Gilles E, demeurant ... et Mme Dominique F, demeurant ..., par Me Philippon, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1597 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cellettes du 28 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle concerne le projet de contournement routier de Cellettes ; 2°) d'annuler ladite délibération dans cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cellettes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Philippon, avocat de l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT ; - et les observations de Me Casadeï, avocat de la commune de Cellettes ; Considérant que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX, DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT, DU SOUS-SOL ET DES CHIROPTERES, Mme X, M. Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C, Mme D, la SCI L'ANGEVINIERE, M. E et Mme F relèvent appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cellettes (Loir-et-Cher) du 28 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle concerne le projet de contournement routier de Cellettes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse le mémoire présenté par les requérants enregistré le 29 décembre 2008 ; que la circonstance que ce mémoire, qui contenait un moyen nouveau, n'a pas été communiqué au défendeur, n'a pu vicier la procédure dès lors que le jugement attaqué ne se fonde pas sur celui-ci ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposent d'indiquer dans les jugements rendus le sens des conclusions du rapporteur public ; que les irrégularités éventuelles affectant d'autres jugements sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
  1. a)L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; (...) La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-19 du même code : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. / Ils peuvent faire l'objet: / (...)
  2. c)D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16. / Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du même code : La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14. / Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 11 septembre 2003, le conseil municipal de Cellettes a décidé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que, par arrêté du 28 décembre 2007, le préfet de Loir-et-Cher a déclaré d'utilité publique le projet de contournement de Cellettes et prononcé notamment la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Cellettes avec cette opération en ajoutant à la liste des emplacements réservés ceux qui correspondaient à l'emprise de l'ouvrage routier en cause et en les reportant sur deux documents graphiques ; qu'en l'absence, à la date de la délibération contestée du 28 février 2008, de mise à jour par le maire de Cellettes du plan d'occupation des sols pour y reporter ces modifications, le conseil municipal de Cellettes était fondé à les reporter dans le cadre de la révision du plan approuvée par cette délibération ; que si les requérants soutiennent que le conseil municipal ne s'est pas borné à transposer les modifications décidées par le préfet de Loir-et-Cher mais a étendu la largeur des emplacements réservés par rapport à l'assiette de 15 m de l'ouvrage routier dans sa partie reliant le tracé actuel de la RD 956 à la RD 765, il ressort des pièces du dossier que cette largeur correspond à celle qui figure sur les plans annexés à l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 ; que, dès lors, la délibération du conseil municipal de Cellettes du 28 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme, dépourvue de tout effet juridique en ce qu'elle concerne le projet de contournement routier de Cellettes, n'étant pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, les conclusions de l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres tendant à son annulation dans cette mesure ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cellettes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cellettes et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres verseront à la commune de Cellettes une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX, DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT, DU SOUS-SOL ET DES CHIROPTERES, à Mme Anne-Marie X, à M. Philippe Y, à Mme Marie-Joëlle Z, à M. François A, à M. Jack B, à M. Hubert C, à Mme Claude D, à la SCI L'ANGEVINIERE, à M. Gilles E, à Mme Dominique F et à la commune de Cellettes (Loir-et-Cher). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02717 1

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