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09NT02733

CETATEXT000023885945 J4_L_2011_01_000000902733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 09NT02733, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02733 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VIC M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée par M. Ismaïl X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2448 en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Cernier, substituant Me Vic, avocat de M. MANAVOV ; Considérant que M. X, ressortissant russe, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle compétent et que le requérant a saisi le 25 septembre 2009 le président de la cour d'un recours contre cette décision, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que, par suite, il appartenait aux premiers juges de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance se prononçant sur ledit recours ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et fixe le pays de destination, est suffisamment motivé en droit et en fait et qu'il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d'une délégation de signature du 2 mars 2009, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et portant sur tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de ceux portant élévation de conflits et réquisitions de comptable public ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux refus de titre de séjour, qui font suite à une demande de l'étranger, et pas davantage aux obligations de quitter le territoire français, le législateur ayant entendu déterminer, dans les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance desdites dispositions ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pu bénéficier du droit à l'examen particulier de sa demande, ce qui constituerait, par voie de conséquence, une violation des droits de la défense, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que M. X n'apporte aucune précision ni justification de nature à établir que son droit à un procès équitable et à un recours effectif n'aurait pas été respecté par l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité alléguée de la décision en date du 20 août 2009 par laquelle le préfet du Loiret a, en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé l'admission au séjour de M. X au motif que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 26 juin 2009, avait pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement constituée par l'arrêté contesté, sont sans influence sur la légalité de celui-ci ; Considérant, en troisième lieu, que la réalité des risques allégués par M. X en cas de retour dans son pays d'origine ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et que le préfet du Loiret aurait considéré à tort que ce dernier demandait l'asile politique, alors qu'il souhaitait bénéficier de l'asile sur un autre fondement juridique, sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en dernier lieu, que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est dépourvue de valeur contraignante ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des stipulations des articles 1 et 19 de cette charte ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2448 du 10 novembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la requête de ce dernier, sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaïl X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02733 1

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