← France

09NT02748

CETATEXT000023885946 J4_L_2011_01_000000902748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 09NT02748, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02748 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET GORAND M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour la société par action simplifiée LES CHAMPS JOUAULT, représentée par son président en exercice, dont le siège est Champs Jouault à Cuves

(50670), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE LES CHAMPS JOUAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1985 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2008 par lequel le maire d'Avranches (Manche) a confié au cabinet d'avocat ADP la mission de représenter la commune devant le tribunal administratif pour obtenir la désignation d'un expert hydrogéologue ayant pour mission d'évaluer les impacts environnementaux du projet d'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes sis sur le territoire de la commune de Cuves ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avranches une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE LES CHAMPS JOUAULT relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2008 par lequel le maire d'Avranches (Manche) a confié au cabinet d'avocat ADP la mission de représenter la commune devant le tribunal administratif pour obtenir la désignation d'un expert hydrogéologue ayant pour mission d'évaluer les impacts environnementaux du projet d'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes sis sur le territoire de la commune de Cuves ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 16 mars 2008, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal d'Avranches a donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou la défendre dans les actions intentées contre elle ; que l'arrêté litigieux, pris dans le cadre de cette délégation, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la SOCIETE LES CHAMPS JOUAULT n'est, par suite, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avranches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE LES CHAMPS JOUAULT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE LES CHAMPS JOUAULT une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune d'Avranches ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LES CHAMPS JOUAULT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE LES CHAMPS JOUAULT versera à la commune d'Avranches une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée LES CHAMPS JOUAULT et à la commune d'Avranches (Manche). '' '' '' '' 2 N° 09NT02748 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.