CETATEXT000023885947 J4_L_2011_01_000000902789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 09NT02789, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02789 3ème Chambre autres C Mme PERROT SAMSON Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-398 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Rémy X, ses décisions procédant au retrait de points du capital de points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite des infractions commises les 5 janvier 2002, 4 novembre 2003, 16 avril 2004, 14 décembre 2006 et 28 mai 2007, ainsi que sa décision du 10 janvier 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, ses décisions procédant au retrait de points du capital de points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite des infractions commises les 5 janvier 2002, 4 novembre 2003, 16 avril 2004, 14 décembre 2006 et 28 mai 2007, ainsi que sa décision du 10 janvier 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points prises à son encontre ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'informations intégral relatif au permis de conduire dont est titulaire M. X, que ce dernier a réglé les amendes forfaitaires dont il était redevable à la suite des infractions commises les 4 novembre 2003, 16 avril 2004, 14 décembre 2006 et 28 mai 2007 ; que, par ailleurs, par une ordonnance pénale du tribunal de police de Chartres du 20 mars 2002, dont le caractère définitif n'est pas contesté, M. X a été reconnu coupable de l'infraction commise le 5 janvier 2002 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité de ces cinq infractions est établie ; que le jugement du tribunal administratif de Nantes doit donc être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens invoqués par M. X à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 janvier 2002, 4 novembre 2003, 16 avril 2004, 14 décembre 2006 et 28 mai 2007 ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant, en ce qui concerne l'infraction constatée le 5 janvier 2002, qu'il est constant que M. X a été informé du risque encouru d'un retrait de points et s'est vu remettre l'imprimé CERFA n° 90-0204 ; que la remise de ce dernier formulaire, qui mentionne que ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, a ainsi satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, de même, il ressort des pièces du dossier que la constatation des infractions commises les 16 avril 2004, 14 décembre 2006 et 28 mai 2007 a été accompagnée de la délivrance des informations prescrites par les dispositions précitées du code de la route ; qu'en revanche aucun des éléments produits par le ministre ne permet d'établir que l'obligation d'information en litige aurait été remplie en ce qui concerne l'infraction commise le 4 novembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir, en ce qui concerne les infractions commises les 5 janvier 2002, 16 avril 2004, 14 décembre 2006 et 28 mai 2007, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation des décisions de retrait de points s'y rapportant ; Sur les conclusions incidentes de M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 25 février 2006 et 4 décembre 2007, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de cette amende, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le capital de points restant affecté au permis de conduire de M. X, compte tenu de la réalisation par lui d'un stage de sensibilisation aux causes des accidents de la route qui lui a permis de reconstituer quatre points, demeurant positif, le surplus des conclusions du recours du ministre en tant qu'elles concernent l'annulation de sa décision 48 SI du 10 janvier 2008 doit être rejeté ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions d'appel incident de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-398 du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES procédant au retrait de points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 5 janvier 2002, 16 avril 2004, 14 décembre 2006 et 28 mai
- Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Rémy X. '' '' '' '' 1 N° 09NT02789 5 1