CETATEXT000023885949 J4_L_2011_01_000000903032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 09NT03032, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03032 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOUZIDI M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 2009 et 15 février 2010, présentés pour Mme Faegheh X épouse Y, demeurant ..., par la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocats au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3756 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante iranienne, >interjette appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes et dirigée contre la décision du 27 février 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, Mme Y a soulevé le moyen tiré de l'incompétence alléguée du signataire de ladite décision ; que les premiers juges ont à tort écarté ce moyen qui, contrairement à ce qu'ils ont estimé, n'était pas inopérant ; Considérant, toutefois, que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ; Considérant que la décision constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Y a été signée par M. Jean-Michel Z, chef du second bureau des naturalisations ; que par décret du 24 janvier 2008, régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française du 25 janvier 2008, M. Christophe A a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ; que par décision du 7 février 2008, régulièrement publiée au Journal Officiel de la République Française du 15 février 2008, M. Z a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à l'effet de signer, au nom du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que, par sa décision du 27 février 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de Mme Y, au motif que celle-ci n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels, puisque ses ressources proviennent de l'étranger et qu'elle ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer à eux seuls sa subsistance ; que, comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision en cause est suffisamment motivée ; Considérant que si Mme Y soutient qu'elle est établie en France depuis 1975, que ses enfants ainsi que ses petits enfants ont la nationalité française, et qu'elle est propriétaire, avec son époux, de sa résidence principale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 61 ans, n'exerce pas, et n'a jamais exercé, d'activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ; que l'essentiel de ses ressources est constitué des rémunérations que son époux, ressortissant iranien, tire d'une activité de conseiller juridique exercée pour le compte d'un organisme dépendant de l'Etat iranien et représenté en France par l'ambassade de la République Islamique d'Iran ; que, lesdites rémunérations sont virées sur un compte ouvert dans la succursale d'une banque iranienne et ne peuvent être assimilées à des revenus perçus en France ; qu'ainsi, Mme Y ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, la condition de résidence exigée par les dispositions précitées du code civil ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y la somme que demande l'Etat au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y, et les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faegheh X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT03032 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.