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09NT03035

CETATEXT000023885950 J4_L_2011_01_000000903035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 09NT03035, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03035 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DENIAU Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4743 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations de taxes professionnelles et autres taxes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau, avocat de M. X ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant que M. X, unique associé et gérant de l'EURL Emeraude presse, au sein de laquelle il exerce l'activité de gestion d'espaces publicitaires, édition, distribution de journaux, ventes de photos et reportages photographiques, dont il tire des revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sollicite la réduction des impositions établies conformément à ses déclarations au titre des années 2002, 2003 et 2004 en se bornant à prétendre avoir droit, du seul fait de l'exercice effectif de la profession de journaliste, à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par le 1° de l'article 81 du code général des impôts, aux termes duquel sont affranchies de l'impôt Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. (...) ; que ces dispositions ne concernent toutefois que les salariés ; que c'est par suite à bon droit que le service lui a refusé le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient ; Considérant que M. X ne peut en tout état de cause utilement critiquer la régularité de la vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, dont son entreprise individuelle a fait l'objet, non plus que le bien-fondé des impositions mises à sa charge à l'issue de cette vérification, pour contester les impositions établies au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle et aux autres taxes auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 : Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes, à laquelle étaient jointes les copies des rejets de ses réclamations préalables concernant l'impôt sur le revenu, ne pouvait être regardée que comme tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que d'autres impositions auraient été réclamées à l'intéressé au titre de la même période ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions susanalysées sont, ainsi que le relève le ministre en défense, irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X, au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT03035 3 1

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