CETATEXT000023885951 J4_L_2011_01_000000903036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 09NT03036, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03036 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DENIAU Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3794 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des impositions et taxes mises en recouvrement au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations de taxes professionnelles et autres taxes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau, avocat de M. X ; Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle et à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes, à laquelle était jointe la copie du rejet de sa réclamation préalable concernant l'impôt sur le revenu, ne pouvait être regardée que comme tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de la requête relative à la taxe sur la valeur ajoutée sont, ainsi que le relève le ministre en défense, irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de M. X, le tribunal administratif de Rennes a accueilli la fin de non-recevoir, tirée du défaut de réclamation préalable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle réclamées au contribuable, opposée par le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor ; que M. X n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative à la taxe professionnelle ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant que M. X, qui exerçait à titre individuel l'activité de gestion d'espaces publicitaires, édition, distribution de journaux, ventes de photos et reportages photographiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir dressé procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices générés par cette activité ; que les redressements correspondants en matière d'impôt sur le revenu ont été notifiés à M. X selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que l'administration s'est conformée à l'avis exprimé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 30 septembre 2005 pour établir les impositions litigieuses ; Considérant, en premier lieu, que les difficultés personnelles rencontrées avec un agent du centre des impôts de Saint-Malo en 1999 ne sont, pas plus que la circonstance, alléguée par M. X, que le vérificateur ne partageait pas ses opinions politiques, de nature à faire regarder la vérification dont l'intéressé a fait l'objet comme n'ayant pas présenté toutes les garanties d'impartialité requises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui se prévaut d'un état de santé dégradé au cours du contrôle sans toutefois l'établir, aurait été privé des garanties de la procédure contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales à M. X, qui ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'administration s'est conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le requérant se borne à soutenir, comme devant les premiers juges, sans apporter aucune précision ni justification, que le vérificateur n'a pas tenu compte des très nombreuses charges qu'il a exposées et que l'expert-comptable auquel il a eu recours postérieurement à la vérification a procédé à une reconstitution des résultats de son activité professionnelle aboutissant à des résultats déficitaires pour les trois années en litige ; qu'il ne critique ainsi pas utilement la méthode de reconstitution retenue et, par suite, ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition litigieuses ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X, qui tire de son activité professionnelle des revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soutient qu'il a droit, du seul fait de l'exercice effectif de la profession de journaliste, à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par le 1° de l'article 81 du code général des impôts, aux termes duquel sont affranchies de l'impôt Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. (...), les dispositions précitées ne concernent que les salariés au nombre desquels il ne figure pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X, au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT03036 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.