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10NT00048

CETATEXT000023885953 J4_L_2011_01_000001000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 10NT00048, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00048 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS DUFOUR M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2482 en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 8 avril 2004, 26 novembre 2004, 12 octobre 2005, 8 juin 2006, 27 janvier 2006 et 3 mars 2007 ayant donné lieu à des retraits de 4, 2, 3, 2, 4 et 2 points sur le capital de points affectés au permis de conduire de M. X, ensemble la décision du 8 janvier 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé pour solde nul de points ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement, en ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 novembre 2004 et 12 octobre 2005 : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire enregistré le 23 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes que M. X a entendu se désister des conclusions qu'il avait initialement présentées à fin d'annulation de la décision retirant du capital de points de son permis de conduire deux points à la suite d'une infraction commise le 26 novembre 2004 et de la décision lui retirant trois points à la suite d'une infraction commise le 12 octobre 2005 ; que rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a statué sur la légalité de ces deux décisions et de donner acte du désistement de M. X, pour ce qui les concerne, devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 avril 2004, 27 janvier 2006, 8 juin 2006 et 3 mars 2007 et de la décision du 8 janvier 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 produite par M. X, qui sont extraites du système national du permis de conduire, d'une part, que la réalité des infractions des 8 avril 2004, 8 juin 2006 et 3 mars 2007 a été établie par le paiement des amendes forfaitaires ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée et, d'autre part, que la réalité de l'infraction commise le 27 janvier 2006 a été établie par un jugement du 15 février 2007 dont il n'est pas démontré qu'il ne serait pas devenu définitif ; que, dans ces conditions, M. X, qui s'est borné à soutenir qu'il ne s'était pas acquitté des amendes forfaitaires sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document et à se prévaloir de l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, n'a pas contesté utilement la réalité de ces infractions ; qu'en l'absence de justifications produites par le contrevenant, l'inscription de telles mentions dans le système national des permis de conduire, d'où est extraite la décision 48 SI, permet de considérer la réalité des infractions comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de réalité des infractions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant elle ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 8 avril 2004, 8 juin 2006 et 27 janvier 2006 sont irrégulières du fait qu'elles ne lui ont été notifiées globalement que par la lettre récapitulative référencée 48 SI susmentionnée du 8 janvier 2008 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 27 janvier 2006, le ministre produit un procès-verbal établi le jour même, lequel est revêtu de la signature du contrevenant, mentionne que l'intéressé a été informé du risque encouru d'un retrait de 4 points et précise qu'il s'est vu remettre l'imprimé CERFA n° 90-0204 ; que la remise de ce dernier formulaire, qui mentionne que : Ce retrait de points donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; Considérant, en revanche, que la copie illisible des procès-verbaux établis consécutivement aux infractions des 8 avril 2004 et 3 mars 2007 ne permet pas d'apprécier si l'administration a délivré à M. X les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si l'infraction commise par M. X le 8 juin 2006 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contravention, dressé le jour même, mentionnant que cette infraction était susceptible d'entraîner le retrait de points du permis de conduire de l'intéressé, il est constant que ce procès-verbal, qui n'a pas été signé par l'intéressé, n'indique pas si M. X a reçu un avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments probants produits par l'administration, de tels procès-verbaux, dont dépend la régularité de la procédure administrative, ne suffisent pas à établir que M. X a obtenu la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, huit points correspondant aux infractions des 8 avril 2004, 8 juin 2006 et 3 mars 2007 ont été illégalement retirés du capital de points affectant le permis de conduire de M. X ; Considérant que, compte tenu de ce que huit points ont été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégalement retirés du capital de points du permis de conduire de M. X, de ce que le ministre a restitué à M. X les cinq points qui lui avaient été retirés à la suite des infractions des 26 novembre 2004 et 12 octobre 2005 et de ce que l'intéressé a récupéré quatre points à l'issue d'un stage de sensibilisation, le solde du capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé est de douze points ; que le ministre n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 31 décembre 2009 en tant qu'il a annulé la décision du 8 janvier 2008 informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions retirant au permis de conduire de M. X deux points à la suite de l'infraction du 26 novembre 2004, trois points à la suite de l'infraction du 12 octobre 2005 et quatre points à la suite de l'infraction du 27 janvier 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue huit points au capital de points du permis de conduire de M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé en le dotant de huit points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2482 en date du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait du capital affecté au permis de conduire de M. X de deux points à la suite de l'infraction du 26 novembre 2004, trois points à la suite de l'infraction du 12 octobre 2005 et quatre points à la suite de l'infraction du 27 janvier
  3. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. X devant le tribunal administratif de Nantes de ses conclusions à fin d'annulation de la décision retirant du capital de points de son permis de conduire deux points à la suite d'une infraction commise le 26 novembre 2004 et de la décision lui retirant trois points à la suite d'une infraction commise le 12 octobre
  4. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de quatre points du capital affecté au permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction du 27 janvier 2006 est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 5 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de M. X en le dotant de huit points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Christophe X. '' '' '' '' N° 10NT00048 7 1

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