CETATEXT000023885953 J4_L_2011_01_000001000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 10NT00048, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00048 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS DUFOUR M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2482 en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 8 avril 2004, 26 novembre 2004, 12 octobre 2005, 8 juin 2006, 27 janvier 2006 et 3 mars 2007 ayant donné lieu à des retraits de 4, 2, 3, 2, 4 et 2 points sur le capital de points affectés au permis de conduire de M. X, ensemble la décision du 8 janvier 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé pour solde nul de points ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement, en ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 novembre 2004 et 12 octobre 2005 : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire enregistré le 23 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes que M. X a entendu se désister des conclusions qu'il avait initialement présentées à fin d'annulation de la décision retirant du capital de points de son permis de conduire deux points à la suite d'une infraction commise le 26 novembre 2004 et de la décision lui retirant trois points à la suite d'une infraction commise le 12 octobre 2005 ; que rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a statué sur la légalité de ces deux décisions et de donner acte du désistement de M. X, pour ce qui les concerne, devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 avril 2004, 27 janvier 2006, 8 juin 2006 et 3 mars 2007 et de la décision du 8 janvier 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 produite par M. X, qui sont extraites du système national du permis de conduire, d'une part, que la réalité des infractions des 8 avril 2004, 8 juin 2006 et 3 mars 2007 a été établie par le paiement des amendes forfaitaires ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée et, d'autre part, que la réalité de l'infraction commise le 27 janvier 2006 a été établie par un jugement du 15 février 2007 dont il n'est pas démontré qu'il ne serait pas devenu définitif ; que, dans ces conditions, M. X, qui s'est borné à soutenir qu'il ne s'était pas acquitté des amendes forfaitaires sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document et à se prévaloir de l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, n'a pas contesté utilement la réalité de ces infractions ; qu'en l'absence de justifications produites par le contrevenant, l'inscription de telles mentions dans le système national des permis de conduire, d'où est extraite la décision 48 SI, permet de considérer la réalité des infractions comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de réalité des infractions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant elle ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 8 avril 2004, 8 juin 2006 et 27 janvier 2006 sont irrégulières du fait qu'elles ne lui ont été notifiées globalement que par la lettre récapitulative référencée 48 SI susmentionnée du 8 janvier 2008 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.