CETATEXT000023885954 J4_L_2011_01_000001000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT00080, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00080 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2175 du 31 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les retraits de 1, 4, 2, 2, 3, 1 et 2 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. Abdullah X, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et lui a enjoint de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé sous réserve des retraits de points intervenus postérieurement au 3 août 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les retraits de 1, 4, 2, 2, 3, 1 et 2 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X, relatifs à des infractions commises avant le 3 août 2007 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et lui a enjoint de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé sous réserve des retraits de points intervenus postérieurement au 3 août 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de La Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit l'accusé de réception n° 2 C 00651453217 présenté et signé par M. X le 7 septembre 2007 portant la référence client S 810944201807 et dont l'expéditeur était le FNPC (fichier national des permis de conduire) ; que par ailleurs, M. X a lui-même joint à sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 avril 2008 une copie du relevé d'information intégral faisant apparaître la mention d'un accusé de réception d'une lettre 48 S, portant le même numéro, la même date de réception et le numéro de dossier 810944201807 ; qu'il n'est pas contesté que ledit accusé de réception a été envoyé à la dernière adresse de M. X connue par l'administration ; que ces différents éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. X avait reçu la lettre 48 S du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette lettre, qui récapitulait nécessairement les différentes décisions antérieures de retraits de points du capital de points du permis de conduire de l'intéressé en l'absence desquelles elle ne pouvait exister, devait être regardée comme valant notification de l'ensemble de ces décisions ; que de même cette lettre formulaire comportait au verso la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, la demande présentée par M. X tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 1, 4, 2, 2, 3, 1 et 2 points du capital de points de son permis de conduire en raison des infractions commises respectivement les 3 août 2007, 8 juillet 2007, 3 novembre 2006, 15 décembre 2006, 24 avril 2006, 13 juillet 2006, 13 septembre 2005 et 13 juin 2005, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 avril 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle la décision ministérielle 48 S lui a été notifiée, soit le 7 septembre 2007, était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé les retraits de 1, 4, 2, 2, 3, 1 et 2 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et lui a enjoint de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé sous réserve des retraits de points intervenus postérieurement au 3 août 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2175 du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé les retraits de 1, 4, 2, 2, 3, 1 et 2 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X, ainsi que la décision implicite du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES rejetant son recours gracieux et a enjoint audit ministre de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé sous réserve des retraits de points intervenus postérieurement au 3 août 2007. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et dirigée contre les décisions mentionnées à l'article 1er est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Abdullah X. '' '' '' '' 1 N° 10NT00080 3 1
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