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10NT00084

CETATEXT000023885955 J4_L_2011_01_000001000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 10NT00084, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00084 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GLOAGUEN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Gloaguen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-01334 en date du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 15 février 2007 du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et constatant l'invalidité du permis pour solde de points nul, d'autre part, de la décision du 26 mars 2007 du préfet du Loiret lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points de son permis de conduire et d'effacer les mentions des infractions portées sur le fichier national du permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que s'il n'a pas statué sur le moyen invoqué par le requérant tiré de l'incompétence du signataire de la décision du préfet du Loiret du 26 mars 2007, il n'était pas tenu de le faire dès lors que le préfet, informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire d'un habitant de son département, se trouve en situation de compétence liée pour enjoindre à ce dernier de restituer son titre de conduite et qu'en conséquence le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'injonction est inopérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement susvisé est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 1er septembre 2008, régulièrement publié au journal officiel de la République Française du 3 septembre 2005, M. Pierre Salles, sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières, a reçu délégation de signature à l'effet de signer les actes de la nature de ceux en cause dans la présente instance ; que M. Salles était, par suite, compétent pour signer la décision du 15 février 2007 notifiant à M. X les retraits de points litigieux et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral produit par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, d'une part, que la réalité des infractions commises les 1er mars 2005 et 18 mai 2006 a été établie par le paiement des amendes forfaitaires et, d'autre part, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis les 14, 16 et 21 novembre 2006 à la suite des infractions commises respectivement les 29 juin, 16 mai et 20 mai 2006 ; que, dans ces conditions, le requérant qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qui selon lui aurait été émis, ne conteste pas utilement la réalité de cette infraction ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions des 18 mai 2006, 20 mai 2006 et 29 juin 2006, le ministre produit les procès-verbaux établis le jour même desdites infractions, qui indiquent que les infractions sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent, sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , la signature de l'intéressé, pour les deux premières, et la mention manuscrite refuse de signer pour la troisième ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction commise le 1er mars 2005, M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire, et qu'il ne pouvait procéder à ce paiement qu'en utilisant la carte de paiement constituant un volet détachable de l'avis de contravention dont les mentions, comme il a été dit ci-dessus, répondent aux exigences d'information ; que, dans ces conditions, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'accomplissement de cette formalité substantielle ; Considérant, en revanche, que si l'infraction commise par M. X le 16 mai 2006 à Fougères (Ille-et-Vilaine), a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contravention, dressé le jour même, mentionnant que cette infraction était susceptible d'entraîner le retrait de points du permis de conduire de l'intéressé, il est constant que ce procès-verbal qui n'a pas été signé par le requérant n'indique pas si M. X a reçu un avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments probants produits par l'administration, un tel procès-verbal, dont dépend la régularité de la procédure administrative, ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait obtenu la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le retrait de trois points de son permis de conduire est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la décision constatant la perte de validité du permis de conduire : Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de trois points du permis de conduire de M. X à la suite à l'infraction relevée le 16 mai 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un retrait total de quinze points sur un capital de douze points que comportait son permis de conduire ; que seuls trois de ces quinze points retirés, affectant le permis de conduire de l'intéressé, l'ont été irrégulièrement ; que, dès lors, l'annulation de la décision précitée de retrait de trois points est sans incidence sur la légalité de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 7 janvier 2008 en tant qu'elle invalide pour solde de points nul le permis de conduire de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Loiret ordonnant la restitution du permis de conduire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie (...) il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier (...)./ - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet du Loiret était tenu d'enjoindre à M. X de lui restituer son permis de conduire dès lors que tous les points attachés au capital dudit permis avaient été retirés ; que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, le moyen tiré par le requérant de l'incompétence du signataire de la décision est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 16 mai 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. X trois points au capital de points de son permis de conduire et procède à l'effacement de la mention de ces retraits de points dans le fichier national du permis de conduire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé en le dotant de trois points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à l'effacement de la mention de ces retraits de points dans le fichier national du permis de conduire, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 15 février 2007 portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutif à l'infraction qu'il a commise le 16 mai 2006, ensemble ladite décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer trois points au permis de conduire de M. X et de procéder à l'effacement de la mention de ces retraits de points dans le fichier national du permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10NT00084 6 1

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