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10NT00093

CETATEXT000023885956 J4_L_2011_01_000001000093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 10NT00093, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00093 1ère Chambre C Mme MASSIAS BALE Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me Bale, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2978 en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet de se faire communiquer : - les saisies pratiquées, les justificatifs des sommes encaissées par la société Cap Immo au titre des charges pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ; - les procès-verbaux d'assemblée afférents aux charges de cette même période ; - les saisies pratiquées, les justificatifs des sommes encaissées par le mandataire liquidateur de la SCI La Grande Plaine pour les années 1999 et 2000 ; - les factures, bilans et comptes de résultats détenus par le mandataire liquidateur de la SCI La Grande Plaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'elle n'est, en revanche, tenue de lui communiquer ces documents que si l'intéressé en fait la demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour établir les impositions supplémentaires litigieuses, le vérificateur s'est notamment fondé sur les renseignements contenus dans une lettre datée du 20 novembre 2002 que la société Cap Immo lui a adressée dans le cadre de l'exercice par l'administration de son droit de communication ; qu'il est constant que Mme X a été informée, par la notification de redressement du 17 décembre 2002, de l'origine et de la teneur de ce document ; que Mme X, qui ne soutient pas ne pas avoir été mise à même de solliciter la communication de cette lettre, n'établit pas en avoir fait la demande ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition en vigueur ne faisait obligation au vérificateur d'exercer son droit de communication auprès de la personne susceptible, selon Mme X, de détenir les justificatifs des charges qu'elle avait déduites des revenus fonciers déclarés au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant, enfin, que contrairement à ce qu'affirme la requérante, la lettre de la société Cap Immo est parvenue au vérificateur avant la rédaction, le 17 décembre 2002, de la notification de redressement dont elle a fait l'objet au titre des revenus de l'année 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : Sur les revenus fonciers de l'année 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ; Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant, en premier lieu, que Mme X a déduit de ses revenus fonciers au titre de l'année en litige une somme de 786 220 francs correspondant, selon la contribuable, à une partie des charges de la copropriété de l'ensemble immobilier La Grande Plaine dont elle était redevable auprès du syndic de l'immeuble, la société Cap Immo, à hauteur de 1 098 043,64 francs pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ; que le vérificateur n'a admis cette déduction qu'à concurrence de la somme de 647 647 francs au motif que seule cette dernière somme avait été effectivement réglée et que Mme X n'apportait aucune justification sur la cause juridique et l'origine du solde de 138 573 francs ; que si Mme X soutient que, par une ordonnance en date 3 décembre 1999, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a autorisé la société Cap Immo à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SCI Les Hirondelles et de la SCI La Hyéroise sur les sommes dont celles-ci lui étaient redevables à concurrence de la somme de 1 200 000 francs, il résulte, toutefois, de la lettre susmentionnée du 20 novembre 2002 adressée à l'administration par le syndic Cap Immo, laquelle n'est pas, contrairement à ce qu'affirme Mme X, dépourvue de caractère probant, que seule la somme de 647 647 francs a pu être effectivement saisie et qu'elle était destinée à couvrir les charges de copropriété dues par la requérante ; que Mme X qui n'a pas produit en appel de document susceptible d'établir que la société Cap Immo aurait effectivement saisi la somme de 786 220 francs ou qu'elle aurait personnellement effectué le règlement des charges de copropriété lui incombant pour le montant de 138 573 francs, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans son revenu imposable de l'année 1999 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la déduction opérée par Mme X de ses revenus fonciers de la somme de 528 043 francs correspondant, selon l'intéressée, au montant dont elle était redevable des charges de copropriété de la SCI La Grande Plaine mais dont l'administration a estimé que ni le règlement, ni l'objet, ni la nature n'étaient justifiés ; que si Mme X fait valoir que l'existence de ces charges a été constatée par deux jugements du 17 septembre 1998 et du 9 mars 1999 du tribunal de grande instance de Toulon, les extraits qu'elle a produit du seul jugement du 9 mars 1999 ne permettent pas de déterminer si la somme de 504 674,55 francs qu'elle a été condamnée à verser par le tribunal à la SCI La Grande Plaine correspond, ne serait-ce qu'en partie, au montant des charges en litige ; que les divers courriers versés au dossier par la contribuable ne permettent pas davantage de connaître la nature desdites charges ; que, par ailleurs, la circonstance alléguée que le liquidateur judiciaire de la SCI La Grande Plaine refuserait de lui communiquer les pièces justificatives des charges de copropriété en cause ne saurait l'exonérer de l'obligation de justifier de la réalité et du montant des charges dont elle demande la déduction ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par la requérante, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré la somme en litige dans son revenu imposable au titre de l'année 1999 ; Sur les revenus fonciers de l'année 2000 : Considérant, en premier lieu, que Mme X a déduit des revenus fonciers qu'elle a déclarés au titre de l'année 2000 une somme de 1 342 889,94 francs sans toutefois justifier que cette somme couvrait des charges déductibles dont elle s'était effectivement acquittée ; que si elle l'allègue, la requérante n'établit pas que toutes les opérations portées en charge ont été réglées soit par des distributions non perçues, soit par les paiements de charges effectués par le liquidateur judiciaire de la SCI La Grande Plaine, grâce au prix de la vente à la criée du 2 juin 1999 ; que la circonstance invoquée que les pièces justificatives des charges contestées seraient détenues par ledit liquidateur qui refuserait de les lui communiquer ne saurait l'exonérer de l'obligation de justifier de la réalité, du montant et du règlement des charges dont elle demande la déduction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par la requérante, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré la somme en litige dans son revenu imposable au titre de l'année 2000 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines (...) e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g (...) ; Considérant qu'en instituant, pour les charges de la propriété correspondant aux frais de gestion, d'assurance et d'amortissement, une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts de la propriété, les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ne permettent pas au contribuable de se prévaloir du montant réel de cette catégorie de charges et notamment des frais des procès concernant ses immeubles qu'il aurait dû supporter pendant l'année d'imposition ; que si l'article 13 du même code prévoit la déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux dépenses de cette nature dont la déduction n'a pas été prévue par les dispositions particulières du code relatives aux diverses catégories de revenus et ne peuvent notamment être invoquées lorsque le code a prévu un régime forfaitaire de déduction exclusif de la justification des dépenses réelles ; Considérant que les frais d'avocat et de procédure que Mme X a dû supporter au cours des procédures judiciaires qu'elle a engagées à l'encontre du liquidateur de la SCI La Grande Plaine et des différentes sociétés civiles immobilières dont elle est l'associée en vue d'obtenir le paiement des dividendes dont ces dernières lui étaient redevables ou qui ont été diligentées à son encontre afin qu'elle s'acquitte des charges de copropriété qui lui incombaient, constituent des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de les admettre en déduction pour leur montant réel des revenus fonciers de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00093 5 1

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