CETATEXT000023885957 J4_L_2011_01_000001000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT00187, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00187 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAHALLE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 10NT00187, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 janvier et 11 février 2010, présentés pour la COMMUNE DE LOCMIQUELIC, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE LOCMIQUELIC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1192 en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par son maire sur les demandes de Mme Marie-Thérèse X tendant à l'abrogation de son arrêté du 24 octobre 2000 réglementant le stationnement rue de Kerloës en ce qu'il concerne la parcelle cadastrée section BH sous le n° 194 ainsi que de sa décision organisant le ramassage des ordures ménagères sur ladite parcelle et a enjoint à son maire de faire procéder au rétablissement de la voie en impasse et au retrait des panneaux de stationnement, des lampadaires d'éclairage public et des marquages au sol ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00200, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 janvier et 11 février 2010, présentés pour la COMMUNE DE LOCMIQUELIC, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE LOCMIQUELIC demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 06-1192 en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par son maire sur les demandes de Mme Marie-Thérèse X tendant à l'abrogation de son arrêté du 24 octobre 2000 réglementant le stationnement rue de Kerloës en ce qu'il concerne la parcelle cadastrée section BH sous le n° 194 ainsi que de sa décision organisant le ramassage des ordures ménagères sur ladite parcelle et a enjoint à son maire de procéder au rétablissement de la voie en impasse et au retrait des panneaux de stationnement, des lampadaires d'éclairage public et des marquages au sol ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Seiler substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC ; - et les observations de Me Regnier substituant Me Le Marc'hadour, avocat de Mme X ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 10NT00187 et 10NT00200, présentées par la COMMUNE DE LOCMIQUELIC, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que, par un arrêté du 13 mai 1996, le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition et de classement dans le domaine public communal de Locmiquélic de la voie privée dite rue de Kerloës cadastrée section BH n° 194, dont Mme X est propriétaire en indivision avec ses deux frères ; que, par une ordonnance du 10 juillet 1997, le juge de l'expropriation a déclaré expropriée au profit de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC la parcelle BH n° 194 ; que, par un arrêté du 24 octobre 2000, le maire de cette commune a réglementé le stationnement sur ladite voie et prescrit le marquage au sol des emplacements de stationnement ; que, par un jugement du 4 avril 2002, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 mai 1996 du préfet du Morbihan ; que, par une ordonnance du 2 juin 2003, le juge de l'expropriation a constaté que l'ordonnance d'expropriation du 10 juillet 1997 était dépourvue de base légale ; qu'entretemps, par un courrier du 16 septembre 2002, Mme X a demandé au maire de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC de rétablir la voie en impasse et d'y interdire le stationnement et la circulation des non-riverains ; que la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2002 du maire rejetant cette demande a elle-même été rejetée par un jugement du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Rennes, confirmé par un arrêt du 27 juin 2007 de la cour ; que, par un courrier du 15 novembre 2005, Mme X a demandé au maire d'abroger son arrêté du 24 octobre 2000 ainsi que sa décision organisant le ramassage des ordures ménagères dans la rue de Kerloës ; que, par un jugement du 31 décembre 2009, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du maire rejetant implicitement ces demandes et lui a enjoint de faire procéder au rétablissement de la voie en impasse et au retrait des panneaux de stationnement, des lampadaires d'éclairage public et des marquages au sol ; que, par les requêtes enregistrées sous les nos 10NT00187 et 10NT00200, la COMMUNE DE LOCMIQUELIC demande à la cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de décider qu'il sera sursis à son exécution ; Sur la requête n° 10NT00187 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE LOCMIQUELIC à la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 15 novembre 2005 par lequel Mme X a demandé au maire de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC d'abroger son arrêté du 24 octobre 2000 a été reçu par ce dernier le 22 novembre 2005 ; qu'une décision implicite de rejet du maire est donc née le 22 janvier 2006, déclenchant le délai de recours contentieux à son encontre, qui expirait le 23 mars 2006 ; que, par suite et en tout état de cause, la COMMUNE DE LOCMIQUELIC n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes, dirigée contre cette décision implicite, enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 mars 2006, était tardive ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes contenait l'exposé des faits, des moyens et des conclusions exigé par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée BH n° 194, Mme X justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'abrogation de l'arrêté du 24 octobre 2000 du maire de Locmiquélic et pour agir contre la décision de cette autorité rejetant cette demande ; En ce qui concerne l'exception de chose jugée : Considérant que, par l'arrêt susévoqué du 27 juin 2007, confirmant le jugement rendu le 25 avril 2006 par le tribunal administratif de Rennes, la cour a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2002 du maire de Locmiquélic refusant de rétablir la voie dite rue de Kerlöes en impasse et d'y interdire le stationnement et la circulation des non-riverains ; que cet arrêt n'a que l'autorité relative de la chose jugée ; qu'en outre, dans le cadre de la présente procédure, la cour est saisie par la COMMUNE DE LOCMIQUELIC à la suite de l'annulation prononcée, le 31 décembre 2009, à la demande de Mme X, par le tribunal administratif de Rennes, de la décision du maire de cette commune refusant d'abroger son arrêté du 24 octobre 2000 réglementant le stationnement sur ladite voie et prescrivant le marquage au sol des emplacements de stationnement ainsi que de la décision de cette autorité organisant le ramassage des ordures ménagères ; que l'objet de ces deux litiges est différent ; que, par suite, la COMMUNE DE LOCMIQUELIC n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que soit examiné par le tribunal administratif le bien-fondé de la demande de Mme X ; En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, alors en vigueur : L'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; Considérant, en premier lieu, qu'une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n'est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ordonnance du juge de l'expropriation en date du 10 juillet 1997 portant transfert de propriété au profit de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC de la parcelle cadastrée section BH n° 194, la voie dite rue de Kerloës a été ouverte à la circulation publique permettant ainsi la desserte, à l'Est, des parcelles communales accueillant des installations sportives ; que, toutefois, par l'ordonnance du 2 juin 2003 susmentionnée, le juge de l'expropriation a constaté que l'ordonnance du 10 juillet 1997 était dépourvue de base légale et privée rétroactivement de tout effet à l'égard de Mme X ; que, par ailleurs, si, par un arrêt du 2 février 2010, la cour d'appel de Rennes a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Lorient accordant à Mme X une indemnité de dépossession au titre de l'emprise irrégulière, cette juridiction ne saurait, de ce fait, être regardée comme ayant, à cette occasion, reconnu à la COMMUNE DE LOCMIQUELIC un droit de propriété sur la parcelle litigieuse ; que, dans ces conditions, la voie dite rue de Kerloës présente le caractère de voie privée ; Considérant, en second lieu, que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation du public est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; que le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ouvrir une voie privée à la circulation publique si ses propriétaires s'y opposent ; Considérant que comme il a été dit plus haut, Mme X s'est opposée à l'ouverture à la circulation publique de la voie dont elle propriétaire ; qu'est, ainsi, sans incidence sur la solution à donner au litige, la circonstance que les deux autres propriétaires indivis de la voie n'aient pas manifesté leur opposition à son ouverture au public ; que, dès lors, le maire de Locmiquélic ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, procéder à cette ouverture au public et, par suite, par son arrêté du 24 octobre 2000, réglementer le stationnement sur la parcelle privée litigieuse et délimiter les emplacements de stationnement par un marquage au sol ainsi que, par sa décision susrappelée, organiser le ramassage des ordures ménagères dans ladite parcelle ; qu'il s'ensuit que cet arrêté et cette décision étant entachés d'illégalité, le maire de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC, qui ne peut utilement se prévaloir du principe de l'intangibilité des ouvrages publics, était tenu de les abroger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LOCMIQUELIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions implicites par lesquelles son maire a refusé de faire droit aux demandes d'abrogation présentées le 15 novembre 2005 par Mme X ; En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'en estimant que son jugement impliquait nécessairement qu'il fût enjoint au maire de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC de faire procéder au rétablissement de la rue en impasse et au retrait des panneaux de stationnement, des lampadaires d'éclairage public et des marquages au sol implantés dans la voie litigieuse dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, alors que, eu égard aux termes du courrier du 15 novembre 2005 de Mme X, l'annulation prononcée n'impliquait nécessairement que l'abrogation de l'arrêté du 24 octobre 2000 et de la décision organisant le ramassage des ordures ménagères dans la voie dite rue de Kerloës, le tribunal administratif de Rennes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que le jugement doit, en conséquence, être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'enjoindre seulement au maire de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC d'abroger son arrêté du 24 octobre 2000 et sa décision organisant le ramassage des ordures ménagères dans la voie dite rue de Kerloës et ce, compte tenu des circonstances de l'affaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé ledit délai ; Sur la requête n° 10NT00200 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la COMMUNE DE LOCMIQUELIC dans sa requête enregistrée sous le n° 10NT00200, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE LOCMIQUELIC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC tendant à l'annulation du jugement n° 06-1192 du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par son maire sur les demandes de Mme X tendant à l'abrogation de son arrêté du 24 octobre 2000 réglementant le stationnement rue de Kerloës ainsi que de sa décision organisant le ramassage des ordures ménagères dans ladite rue, sont rejetées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC d'abroger son arrêté du 24 octobre 2000 et sa décision organisant le ramassage des ordures ménagères dans la voie dite rue de Kerloës dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC si son maire ne justifie pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, abroger son arrêté du 24 octobre 2000 et sa décision organisant le ramassage des ordures ménagères dans la voie dite rue de Kerloës. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt. La COMMUNE DE LOCMIQUELIC communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du présent arrêt. Article 4 : Le jugement n° 06-1192 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10NT00200 de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°06-1192 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2009. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 10NT00187 et 10NT00200 de la COMMUNE DE LOCMIQUELIC est rejeté. Article 7 : La COMMUNE DE LOCMIQUELIC versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LOCMIQUELIC et à Mme Marie-Thérèse X. '' '' '' '' 2 Nos 10NT00187,10NT00200 1
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