← France

10NT00220

CETATEXT000023885958 J4_L_2011_01_000001000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 10NT00220, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00220 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS HAMEAU Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour la SARL JC COISNON, dont le siège est situé Ferme de Mennessart à Mereville

(91660), par Me Hameau, avocat au barreau de Beauvais ; la SARL JC COISNON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2661 en date du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Baudreville ; 2°) de prononcer la décharge demandée assortie de l'allocation d'intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1º a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes du quatrième alinéa du 1º, relatif aux biens passibles d'une taxe foncière, de l'article 1469 du même code : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) ; qu'aux termes du 3º, relatif aux équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, de l'article 1469 de ce code : (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois, il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 février 2002, la SARL JC COISNON et la SARL de l'Orme ont conclu un contrat intitulé contrat de stockage à façon de pommes de terre ayant pour objet le stockage à façon et la conservation par le froid de pommes de terre que la société JC COISNON s'est engagée à confier à la SARL de l'Orme ; qu'aux termes de ce contrat, la SARL de l'Orme a mis à disposition de la SARL JC COISNON, pour les besoins de la prestation de stockage, un bâtiment frigorifique situé à Baudreville (Eure-et-Loir) ainsi que des palox destinés à recevoir les pommes de terre livrées par cette dernière ; que la convention impose également au prestataire d'effectuer, avec son propre matériel, les opérations de chargement et de déchargement des palox sur le site de stockage et de contrôler, sous sa responsabilité, les températures de conservation ainsi que la qualité des tubercules en procédant plusieurs fois par semaine à des prélèvements dans les palox ; que la nature et l'étendue de ces prestations donnent à ce contrat le caractère d'une convention de louage de services ; que, par suite, c'est à tort que l'administration s'est fondée sur la circonstance que les immobilisations ci-dessus décrites avaient été prises en location par la SARL JC COISNON pour constituer cette dernière redevable de la taxe professionnelle due sur ces éléments ; Considérant que les modalités selon lesquelles la SARL de l'Orme a, durant les années d'imposition, permis à la SARL JC COISNON d'user de ses installations de stockage ne caractérisant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une location de ces dernières, le bien-fondé de l'inclusion de leur valeur locative dans les bases d'imposition de l'une ou l'autre des deux sociétés dépend, qu'il s'agisse de biens passibles ou non passibles d'une taxe foncière, du seul point de savoir si la SARL de l'Orme en a pleinement conservé la disposition, au sens du a du 1º précité de l'article 1467 du code général des impôts ; que doit être regardé comme ayant disposé d'immobilisations au sens de ce texte, le contribuable qui a exercé sur elles un contrôle et les a matériellement utilisées pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL de l'Orme a, durant l'exécution du contrat, utilisé sous son contrôle les installations de stockage pour fournir à titre onéreux un service à la SARL JC COISNON ; que, par suite, cette dernière ne pouvait davantage être regardée comme redevable de la taxe professionnelle sur le fondement du a du 1º de l'article 1467 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL JC COISNON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions susmentionnées de la SARL JC COISNON doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SARL JC COISNON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 07-2661 du 1er décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La SARL JC COISNON est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Baudreville. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL JC COISNON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JC COISNON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00220 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.