CETATEXT000023885959 J4_L_2011_01_000001000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT00307 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00307 3ème Chambre excès de pouvoir R Mme PERROT GUILLON Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Guillon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1074 du 21 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 27 juillet 2004, 16 novembre 2005, 4 avril 2006 et 13 décembre 2007 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 5 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 SI du 5 mars 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 13 décembre 2007, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 4 avril 2006, 16 novembre 2005 et 27 juillet 2004 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
- Il fixe notamment : (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-
- ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en acquittant de son propre chef et dès le 7 décembre 2005 l'amende forfaitaire relative à l'infraction constatée par radar automatique le 16 novembre 2005, sans attendre d'avoir reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction, établi le 7 janvier 2006, qui comportait au verso les mentions relatives aux informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et alors d'ailleurs que la créance de l'Etat n'était pas encore née, le requérant s'est volontairement mis en situation de ne pas recevoir les informations prescrites préalablement au paiement de l'amende ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement soutenir que la décision portant retrait d'un point du capital de points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 16 novembre 2005 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, pour le surplus, que l'intéressé se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge, et tirés de ce que les décisions contestées relatives aux autres infractions commises par M. X n'ont pas été prises au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et de ce que la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie, l'intéressé s'étant acquitté des amendes forfaitaires ainsi que cela résulte des mentions figurant sur l'extrait du relevé d'information intégrale produit par le ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 10NT00307 4 1 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. RETRAIT. - CONTENTIEUX DU PERMIS À POINTS - INFORMATIONS PRÉALABLES PRÉVUES AUX ARTICLES L. 223-3 ET R. 223-3 DU CODE DE LA ROUTE - GARANTIE SUBSTANTIELLE DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME RESPECTÉE EN L'ESPÈCE. 49-04-01-04-03 La cour a estimé qu'en s'acquittant de son propre chef de l'amende forfaitaire relative à une infraction constatée par radar automatique avant même d'avoir reçu l'avis de contravention sur lequel figure les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le requérant s'est volontairement mis en situation de ne pas recevoir lesdites informations. Il ne peut donc utilement soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue, pour ce motif, au terme d'une procédure irrégulière [RJ1]. [RJ1]Rappr. CE, avis, 20 novembre 2009, n° 329982.