CETATEXT000023885961 J4_L_2011_01_000001000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT00464, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00464 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MALLET Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4089 du 9 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 22 décembre 2003, 31 janvier 2004, 22 octobre 2006, 2 janvier 2008, 20 mars 2008, 1er août 2007 et 15 mars 2008 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 24 juin 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 SI du 24 juin 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 15 mars 2008, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 22 décembre 2003, 31 janvier 2004, 22 octobre 2006, 2 janvier 2008, 20 mars 2008 et 1er août 2007 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que l'article L. 223-3 du même code dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code alors applicable : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'en ne produisant pas certains documents dont il se prévaut le ministre aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant que les justificatifs dont il s'agit ont été communiqués par le ministre ; que, par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit les procès-verbaux de contravention, signés par M. X, correspondant aux infractions commises les 22 décembre 2003, 1er août 2007 et 2 janvier 2008 ; qu'en ce qui concerne les infractions des 31 janvier 2004 et 15 mars 2008, il a fourni un exemplaire des avis de contravention, des cartes de paiement et des attestations du Trésorier indiquant que les amendes ont été payées ; que l'ensemble de ces documents comportait les mentions prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; qu'en outre, l'extrait du relevé d'information intégral fait apparaître que les amendes correspondant à ces infractions ont été acquittées ; que, dans ces conditions, M. X n'apportant aucun document à l'appui de ses allégations, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les décisions portant retrait de points consécutives auxdites infractions, qu'il ne serait pas l'auteur de celles-ci, qu'il n'aurait pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ou que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 22 octobre 2006 et 20 mars 2008, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation des infractions ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre des quittances de paiement qui comportaient, au recto, les éléments relatifs à la constatation des infractions et leur qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé les quittances sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature des quittances ou, le cas échéant, inscrire sur celles-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions susvisées du code de la route et que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 octobre 2006 et 20 mars 2008 seraient irrégulières ; Considérant enfin, qu'il est constant que M. X a acquitté les amendes correspondant aux deux infractions mentionnées ci-dessus ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant reconnu la réalité de ces infractions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 10NT00464 3 1