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10NT00479

CETATEXT000023885962 J4_L_2011_01_000001000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 10NT00479, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00479 2ème Chambre contentieux des pensions C M. MILLET DAURAT M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mme Amaria X épouse Y, demeurant ..., par Me Daurat, avocat au barreau de Marseille ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-6916 du 8 janvier 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle avait présenté contre la précédente décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance du 8 janvier 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ; Considérant que, par sa décision du 3 juillet 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme Y, en application des dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil, au motif que la requérante ne justifiait pas, à la date de signature de sa demande de naturalisation, de cinq années de résidence continue et régulière en France ; Considérant qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la situation de Mme Y, entrée en France en 2002, n'a été régularisée qu'en 2005 ; que ce n'est qu'à compter de cette dernière date que la période de résidence habituelle de cinq ans, exigée à l'article 21-17 du code civil, a pu commencer à courir ; que la durée de cinq ans n'était donc pas écoulée à la date du 22 juillet 2008, à laquelle a été déposée la demande de naturalisation ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle séjourne en France depuis 2002, qu'elle y a donné naissance à deux enfants et qu'elle y travaille, l'intéressée ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 21-17 susmentionné ; que, dès lors, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y et les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amaria X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00479 1

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