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10NT00538

CETATEXT000023885963 J4_L_2011_01_000001000538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/01/2011, 10NT00538, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00538 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. Mohamed Bengalie X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2558 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de Sierra-Léone, relève appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son entrée en France à l'âge de dix-sept ans et sept mois, M. X a été pris en charge par la Mission de protection de l'enfance du département du Calvados, puis a bénéficié à sa majorité d'un contrat jeune majeur dans le cadre duquel il prépare un CAP de menuiserie ; que, s'il verse au dossier des attestations relatives à son assiduité, à sa motivation et à la qualité des stages accomplis, ces éléments, alors que son arrivée en France est récente, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales au Sierra-Léone, ne sauraient suffire à faire regarder la décision de refus de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Calvados n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Bengalie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT00538 3 1

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