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10NT00682

CETATEXT000023885965 J4_L_2011_01_000001000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 10NT00682, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00682 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SAMSON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Freddy X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3296 du 2 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions commises les 19 mars 2005, 9 novembre 2006, 26 mai, 25 juillet et 25 octobre 2007, 23 juillet et 26 novembre 2008, 7 et 28 avril 2009 ; 2°) d'annuler ces décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par ordonnance du 2 avril 2010, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions commises les 19 mars 2005, 9 novembre 2006, 26 mai, 25 juillet et 25 octobre 2007, 23 juillet et 26 novembre 2008, 7 et 28 avril 2009 ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés (...) ; Considérant que si le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur n'établit pas la date à laquelle les retraits successifs relatifs aux infractions susmentionnées relevées à l'encontre de M. X auraient été notifiés à l'intéressé ; qu'alors même qu'il fait valoir que l'intéressé doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard à la date à laquelle il a suivi les stages destinés à obtenir la restitution de points sur son permis de conduire, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : Les délais de recours contentieux contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que M. X a, en produisant copie d'un courrier adressé à l'administration à cette fin, apporté la preuve des diligences qu'il a accomplies pour obtenir la communication des décisions de retrait de points contestées ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre tirée de l'application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral produit par le requérant et issu du système national des permis de conduire que les décisions dont M. X demande l'annulation ont été enregistrées dans ce système qui rappelle la date et le lieu de l'infraction justifiant chaque retrait de points, l'évènement attestant de la réalité de ces infractions ainsi que le nombre de points retirés ; que d'autre part, les décisions portant retrait de points partiel notifiées en application des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sont matérialisées par l'utilisation de formulaires modèle 48 qui reprennent automatiquement ces informations propres à la situation du conducteur et mentionnent les dispositions du code de la route relatives au mode d'établissement de la réalité des infractions et aux retraits de points qui s'ensuivent ; que, par suite, les décisions contestées comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas motivées doit être écarté ; En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, dont les informations sont, comme il a été dit, issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions relevées à son encontre les 19 mars 2005, 9 novembre 2006, 25 juillet et 25 octobre 2007, 23 juillet et 26 novembre 2008, 7 et 28 avril 2009 ; que dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté desdites amendes et à se prévaloir de l'absence au dossier d'un titre exécutoire émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, ne conteste pas utilement la réalité desdites infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; En ce qui concerne la délivrance préalable des informations prévues par le code de la route : Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; S'agissant des infractions commises les 26 mai et 25 juillet 2007 : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 26 mai 2007 ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait, pour l'infraction relevée, à l'obligation d'information requise ; que, dès lors, le ministre a pu légalement retirer deux points du capital de points affectés au permis de conduire deX, à la suite de l'infraction commise le 26 mai 2007 ; Considérant, d'autre part, que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction commise par le requérant le 25 juillet 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit le procès-verbal de contravention du même jour, revêtu de la signature de M. Xportée sous la mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que la mention oui portée dans la case intitulée retrait de point(s) du permis de conduire établit que M. X a bien été informé qu'il encourait un retrait de points ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; S'agissant des infractions commises les 19 mars 2005, 9 novembre 2006, 25 octobre 2007, 23 juillet et 26 novembre 2008, 7 et 28 avril 2009 : Considérant, d'une part, que si l'infraction commise par M. X le 19 mars 2005, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police, dressé le jour même, mentionnant, d'une part, que cette infraction entraînait un retrait de points du permis de conduire de l'intéressé, d'autre part, que ce dernier reconnaissait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, il résulte de l'examen de ce document que celui-ci n'a été signé ni par le requérant, ni même par l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments probants produits par l'administration, un tel procès-verbal, dont dépend la régularité de la procédure administrative, ne suffit pas à établir que M. X aurait obtenu la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le retrait d'un point de son permis de conduire est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, que, pour justifier que M. X a reçu les informations requises par le code de la route lors de la constatation des infractions commises les 9 novembre 2006, 25 octobre 2007, 23 juillet et 26 novembre 2008, 7 et 28 avril 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales se borne à soutenir que la procédure suivie se déroule sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal et n'a produit au dossier qu'un modèle vierge d'avis de contravention ; qu'il n'établit donc pas qu'un document contenant ces informations a été remis à M. X à l'occasion des infractions susmentionnées ayant donné lieu aux retraits de points litigieux ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les retraits de cinq points au total de son permis de conduire qui ont suivi, sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points, consécutivement aux infractions commises les 19 mars 2005, 9 novembre 2006, 25 octobre 2007, 23 juillet et 26 novembre 2008, 7 et 28 avril 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-3296 du 2 avril 2010 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement, un, deux, un, un, un, un et un points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 19 mars 2005, 9 novembre 2006, 25 octobre 2007, 23 juillet et 26 novembre 2008, 7 et 28 avril
  3. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement un, deux, un, un, un, un et un points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X, à la suite des infractions commises par l'intéressé les 19 mars 2005, 9 novembre 2006, 25 octobre 2007, 23 juillet et 26 novembre 2008, 7 et 28 avril 2009 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Freddy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00682 1

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