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10NT00698

CETATEXT000023885967 J4_L_2011_01_000001000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT00698, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00698 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-5331 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 octobre 2009 refusant le séjour à M. Otgonbayar X et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Mongolie ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Renard, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que le PREFET DES COTES-D'ARMOR relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 octobre 2009 refusant le séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Mongolie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. X, qui souffre d'épilepsie, a produit devant les premiers juges plusieurs documents émanant, notamment, du site de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dont il résulte, d'une part, qu'il n'existe pas de spécialiste de cette maladie en Mongolie et, d'autre part, que deux des trois médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne sont pas disponibles dans ce pays ; que ces documents doivent être regardés comme constituant un début de preuve de l'impossibilité pour M. X de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa maladie en Mongolie ; que le PREFET DES COTES-D'ARMOR, qui se borne à faire état de la disponibilité en Mongolie de la molécule correspondant à l'un des trois médicaments prescrits à M. X, ne produit, pour sa part, pas d'éléments de nature à contredire les informations ainsi transmises par le requérant et qui permettraient d'établir qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection dont souffre l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de possibilité effective de traitement de l'épilepsie en Mongolie, pays dont M. X est originaire, l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2009 avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES-D'ARMOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 octobre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES COTES-D'ARMOR est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Otgonbayar X. Une copie sera transmise au PREFET DES COTES-D'ARMOR. '' '' '' '' 1 N° 10NT00698 3 1

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