CETATEXT000023885970 J4_L_2011_01_000001000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT00769, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00769 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESMEL M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-92 en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification et, durant ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010: - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité sierra léonaise, interjette appel du jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à Mme Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans ledit département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 15 décembre 2009 aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que la décision du 15 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a bénéficié de récépissés de demandes de cartes de séjour en raison du pacte civil de solidarité qu'il avait conclu avec une ressortissante française, ce pacte, enregistré au greffe du tribunal d'instance de Blois le 2 juillet 2008, a été rompu par dénonciation conjointe du 28 septembre 2009, les intéressés déclarant à cette occasion être séparés depuis le 15 avril 2009 ; que si M. X allègue que la dénonciation conjointe lui a été extorquée sous la contrainte, il ne le justifie en rien ; que, par ailleurs, il se prévaut désormais d'un concubinage avec une ressortissante guinéenne, avec laquelle il a eu un enfant, né le 9 février 2010, qu'il a reconnu ; que le concubinage, qui, au demeurant, n'est pas établi par les pièces du dossier, est nécessairement récent ; que sa concubine ne dispose que d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, ce qui ne lui confère aucun droit à rester en France au-delà de ses études ; que le requérant, qui n'invoque aucune autre attache en France, a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X ne peut invoquer utilement à l'encontre du refus de titre de séjour, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le refus de titre de séjour ne constitue pas une mesure d'application de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00769 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.