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10NT00812

CETATEXT000023885971 J4_L_2011_01_000001000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT00812, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00812 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAMSON Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3890 du 13 avril 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait de points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 février 2004, 18 septembre 2004, 3 août 2004, 28 juillet 2006, 12 novembre 2007 et 22 avril 2007, ainsi que de la décision du 29 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduit pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par une ordonnance du 13 avril 2010, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant respectivement un, deux, quatre, deux, un et six points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 février 2004, 18 septembre 2004, 3 août 2004, 28 juillet 2006, 12 novembre 2007 et 22 avril 2007, ainsi que de la décision du 29 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions relatives à son permis de conduire susénoncées M. X a fait valoir qu'il n'avait pas reçu notification des décisions de retrait de points, que les informations prescrites par le code de la route ne lui avaient pas été délivrées et que la réalité des infractions relevées à son encontre n'était pas établie ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ces moyens étaient assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens faisaient ainsi obstacle à ce que le vice-président du tribunal administratif d'Orléans se fondât sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant, en premier lieu, que la décision du 29 septembre 2008 vise les articles L. 233-1, L. 223-3 alinéa 3, L. 223-5, I et R. 223-3 du code de la route, énonce la date, l'heure et le lieu de chaque infraction commise et rappelle la nature desdites infractions ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée en fait comme en droit ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 susmentionné du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant, qu'il résulte des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale que, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, et notamment celui codifié à l'article A. 37-8 du même code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI du 29 septembre 2008 produite par M. X et le relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précisent que l'intéressé a, les 27 février 2004, 28 septembre 2004, 5 août 2004, 8 décembre 2006, 22 avril 2007 et 29 novembre 2007 acquitté les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 11 février 2004, 18 septembre 2004, 3 août 2004, 28 juillet 2006, 22 avril 2007 et 12 novembre 2007 ; que le ministre produit un avis de contravention vierge, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu'il correspond au modèle de l'avis remis au contrevenant ; que, faute pour le contrevenant de contester cette affirmation en produisant lui-même l'avis qui lui a été remis et est resté en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives à ces infractions lui retirant des points ont été prises selon une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, qu'alors que le paiement des amendes forfaitaires est établi par le relevé d'information intégral propre au requérant, celui-ci, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté des amendes infligées à raison desdites infractions, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, et à se prévaloir de l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui, dès lors, doivent être regardées comme établies ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer l'ensemble des points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite desdites infractions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 08-3890 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 13 avril 2010 est annulée. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00812 5 1

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