← France

10NT00831

CETATEXT000023885973 J4_L_2011_01_000001000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT00831, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00831 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT00831, la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Baljoko X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-5711,09-5732 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00832, la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour Mlle Kibarija Y, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mlle Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-5711,09-5732 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Renard, substituant Me Le Strat, avocat de M. X et de Mlle Y ; Considérant que les requêtes n° 10NT00831 de M. X et n° 10NT00832 de Mlle Y sont dirigées contre le même jugement du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Rennes ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X et Mlle Y, ressortissants du Kosovo, relèvent appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les parents de M. X ainsi que ses frères et soeurs résident actuellement sur le territoire français, la mère du requérant est seulement titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en raison de son état de santé et son père ne bénéficie également que d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de conjoint d'étranger malade ; que le frère aîné de M. X, sa femme et leurs enfants, actuellement assignés à résidence au domicile de ses parents, ont fait par ailleurs l'objet d'arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français fixant le Kosovo comme pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 janvier 2009 ; que Mlle Y ne justifie pas de la présence régulière d'autres membres de sa famille sur le territoire français ; qu'il n'est, par ailleurs, pas davantage établi en appel qu'en première instance que la présence de M. X auprès de sa mère atteinte de troubles psychiatriques sévères soit indispensable et que l'assistance dont elle aurait besoin ne puisse être assurée par ses autres enfants ou par son mari ; que, nonobstant les liens étroits qui les unissent à leur famille présente sur le territoire français, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que M. X, Mlle Y et leurs enfants ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et que toute scolarité des enfants y serait impossible ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour des requérants sur le territoire français, M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine en prenant les arrêtés contestés aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que les demandes d'asile formées par les parents de M. X puis par lui-même après sa majorité ont successivement été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande d'asile formée par Mlle Y a également fait l'objet d'une décision de rejet ; que les demandes de réexamen de ces décisions présentées par les requérants ont de même été rejetées ; que les requérants, qui se contentent d'énoncer des considérations générales sur la situation du Kosovo depuis la proclamation de son indépendance le 17 février 2008 et à rappeler la persistance des tensions interethniques et les discriminations sociales et institutionnelles qui toucheraient notamment la communauté rom, n'apportent pas d'éléments permettant d'étayer leurs affirmations et d'établir qu'ils seraient personnellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour contenues dans les arrêtés du 17 novembre 2009 ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes d'appel, le préfet d'Ille-et- Vilaine a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 janvier 2011 et à Mlle Y une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 mars 2011 ; que la délivrance de ces autorisations, si elle laisse subsister les refus de titre de séjour, a rendu sans objet les conclusions des requêtes de M. X et de Mlle Y tendant à l'annulation des décisions du préfet, contenues dans les arrêtés du 17 novembre 2009, portant obligation de quitter le territoire et fixant le Kosovo comme pays à destination duquel les intéressés devaient être renvoyés, lesquelles ont ainsi été implicitement abrogées ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et rejette le surplus des conclusions de M. X et de Mlle Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexaminer leur situation, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X et de Mlle Y tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine, contenues dans les arrêtés du 17 novembre 2009, portant obligation de quitter le territoire et fixant le Kosovo comme pays à destination duquel les intéressés devaient être renvoyés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 10NT00831 de M. X et n° 10NT00832 de Mlle Y est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baljoko X, à Mlle Kibarija Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 7 Nos 10NT00831... 4 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.