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10NT00907

CETATEXT000023885978 J4_L_2011_01_000001000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT00907, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00907 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MANUEL LAURIANO M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Baatarsukh X, demeurant ..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-10 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Manuel Lauriano de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'après être entré en France irrégulièrement le 20 mars 2009, M. X, ressortissant mongol, a sollicité son admission au statut de réfugié ; qu'en raison de son appartenance à un pays d'origine considéré comme sûr, le préfet du Calvados a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé par décision du 30 avril 2009 et a transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sa demande d'asile qui, à l'issue d'un examen selon la procédure prioritaire, a été rejetée par décision du directeur de l'office du 25 mai 2009 ; que, par un arrêté du 19 octobre 2009, le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X interjette appel du jugement du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la Convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la commission statue.; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 de ce même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que, si ledit arrêté ne vise pas l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, dès lors que celui-ci n'a pas pour objet de statuer sur la demande d'admission au séjour de M. X en vue de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais de tirer les conséquences tant du rejet de cette demande par l'office que de la décision du 30 avril 2009 refusant l'admission provisoire de l'intéressé au séjour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. X au motif que le préfet du Calvados se serait cru lié par la circonstance que l'intéressé a la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'admission provisoire de M. X au séjour a été refusée par une décision non contestée du 30 avril 2009 en raison de son appartenance à un pays d'origine sûr, la Mongolie, qui a été considérée comme tel, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2005, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2005 ; qu'ainsi, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile et ne bénéficiait, en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du même code qui lui étaient seules applicables, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 742-1 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baatarsukh X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 5 N° 10NT00907 3 1

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