← France

10NT00910

CETATEXT000023885979 J4_L_2011_01_000001000910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT00910, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00910 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MANUEL LAURIANO M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mlle Otgontsetseg X, demeurant ..., par Me Lauriano, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-14 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 1er ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité mongole, demande à la cour d'annuler le jugement du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, d'une part, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1-1, et la loi susvisée du 11 juillet 1979, d'autre part, se réfère à la demande de titre de séjour au titre de l'asile formée par l'intéressée le 2 juin 2009, précisant que cette demande enregistrée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code précité a été rejetée le 16 juin 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, enfin se prononce sur l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée au regard des stipulations de la convention susvisée et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Calvados, qui s'est livré à un examen particulier de la situation de Mlle X et a énoncé les considérations de fait et de droit trouvant à s'appliquer à sa demande et fondant son arrêté, a pleinement satisfait aux exigences de motivation dudit arrêté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ; que le 2° de l'article L. 741-4 retient, au nombre des cas de non admission au séjour du demandeur d'asile, celui où l'étranger a la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr dont la liste a été fixée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 30 juin 2005 et 16 mai 2006 et au nombre desquels figure la Mongolie ; qu'ainsi, le préfet du Calvados, en prenant l'arrêté contesté dès la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors même que la requérante était, à la date dudit arrêté, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mlle X demande en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Otgontsetseg X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT00910 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.