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CETATEXT000023885981 J4_L_2011_01_000001001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT01000, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01000 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour M. Zviad X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-572 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant géorgien, demande à la cour d'annuler le jugement du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, d'une part, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11-11 alinéas 7 et 11, L. 511-1-1, L. 512-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, se réfère à la demande de titre de séjour pour raisons médicales formée par l'intéressé le 20 novembre 2009 et à l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique en date du 8 décembre 2009 indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement médical dont il peut bénéficier dans son pays d'origine, enfin se prononce sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des stipulations de la convention susvisée ; qu'ainsi, l'arrêté, qui énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 8 décembre 2009 que ce dernier, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999, s'est prononcé sur l'état de santé du requérant, les conséquences du défaut de prise en charge de cet état de santé, la possibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, la durée des soins nécessaires ainsi que la possibilité de supporter le voyage de retour ; que si le requérant conteste cette dernière appréciation, il ne ressort cependant, ni de l'avis médical précité, ni des autres pièces versées au dossier, que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage de retour en Géorgie ; que, d'autre part, si le requérant soutient qu'il souffre d'une insuffisance thyroïdienne nécessitant un traitement substitutif continu, de troubles de la personnalité ainsi que d'un psoriasis étendu et fait valoir, sur la base d'un rapport émanant de l'association OXFAM, la difficulté pour les géorgiens habitant les zones rurales, d'accéder aux soins du fait notamment du prix des médicaments, les éléments très généraux relatifs aux critiques adressées au système de santé en Géorgie produits par l'intéressé au soutien de ses affirmations ne permettent pas de remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 8 décembre 2009, alors que les documents du ministère de la santé versés par l'administration en première instance indiquent, au contraire, l'existence d'une offre de soins sur l'ensemble du territoire géorgien pour les pathologies dont souffre M. X ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et qui n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des cinq critères énoncés à l'article 4 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'erreur de droit en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; que le préfet des Côtes-d'Armor, pour les mêmes motifs, n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après un premier refus opposé à l'intéressé le 18 février 2005 confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 15 mai 2007, a rejeté à nouveau le 30 juillet 2007, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2008, la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par X, en estimant qu'aucune des circonstances et aucun des documents produits n'avaient le caractère d'élément nouveau et que ni ses déclarations très succinctes, ni la traduction du procès-verbal de perquisition non accompagné du document en langue originale ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et fondées les menaces qu'il invoque ; que la relation par M. X des circonstances dans lesquelles il a dû fuir son pays et le rappel des liens entre l'histoire de sa soeur, réfugiée politique, et la sienne ne permettent pas d'établir que M. X serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas, en fixant la Géorgie comme pays de renvoi, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zviad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT01000 4 1

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