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10NT01165

CETATEXT000023885984 J4_L_2011_01_000001001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT01165, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01165 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MOULET Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour Mme Rim X, demeurant ..., par Me Silva, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-255 en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante tunisienne, interjette appel du jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à la détention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à son mariage célébré le 2 avril 2009 en Tunisie, Mme X est entrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples ; qu'en l'absence de production d'un visa de long séjour par l'intéressée, le préfet a légalement pu, pour ce motif, rejeter la demande de Mme X alors même qu'elle aurait satisfait aux autres conditions d'obtention d'un titre de séjour prévues par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en 2005, que la communauté de vie avec son mari a débuté en 2008, que leur enfant, né le 12 septembre 2010 à Orléans, a été conçu antérieurement à l'arrêté du 15 décembre 2009, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'ancienneté de la communauté de vie antérieurement au mariage, qui est récent, n'est pas établie ; que Mme X ne démontre pas davantage qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la naissance postérieurement à l'arrêté contesté, de l'enfant de Mme X et de son mari, si elle est susceptible de faire obstacle à l'exécution de cet arrêté, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01165 1

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