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10NT01195

CETATEXT000023885985 J4_L_2011_01_000001001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT01195, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01195 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-614 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet du Finistère refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Saglio, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X soutient qu'elle vit avec son mari, ressortissant français, depuis son arrivée en France en juillet 2002, qu'elle s'est mariée avec lui en 2004, que ce dernier a reconnu ses deux enfants nés au Cameroun en 1997 et 1999, que le couple est engagé dans un processus de procréation médicalement assistée et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et poursuit un projet professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par la requérante à l'appui de ses dernières écritures, que les motifs de bigamie et d'utilisation frauduleuse d'identité retenus à titre principal tant par le préfet du Finistère pour refuser le séjour à l'intéressée que par les premiers juges ne peuvent plus être regardés comme valides dès lors que le procureur de la République a, par son désistement, renoncé à poursuivre l'action en annulation de mariage qu'il avait engagée devant le tribunal de grande instance de Brest ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour en France de Mme X, aux éléments attestant de son intégration sociale et familiale et de celle de ses deux enfants, qui sont présents sur le territoire et scolarisés depuis 2006, le préfet du Finistère a, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée à une vie familiale et, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-614 du 6 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes ainsi que l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet du Finistère sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT01195 3 1

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