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10NT01250

CETATEXT000023885989 J4_L_2011_01_000001001250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 10NT01250, Inédit au recueil Lebon 2011-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01250 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 14 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 10-133 du 30 avril 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. Didier X, annulé sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011: - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 10-133 du 30 avril 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. Didier X, annulé sa décision 48S constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution du jugement attaqué, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Caen était tardive et par suite irrecevable dès lors que la décision attaquée doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de présentation du pli recommandé et qu'il a été avisé de la mise en instance de ce pli ; que, d'autre part, aucun des moyens invoqués par M.X au soutien de sa demande d'annulation de la décision contestée, tirés de ce qu'il justifiait de diligences pour obtenir copie de celle-ci et qu'il n'aurait pas reçu au préalable les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Caen paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du vice-président du Tribunal administratif de Caen du 30 avril 2010 jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Didier X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01250 1

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