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10NT01254

CETATEXT000023885990 J4_L_2011_01_000001001254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT01254, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01254 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER VAILLANT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Vaillant, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-401 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...)Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; Considérant que M. X a épousé le 15 avril 2006 une ressortissante française et s'est vu délivrer à ce titre le 18 décembre 2007 une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par suite, et alors même que M. X n'a pas eu l'initiative de la rupture de la vie commune et que le divorce n'avait pas encore été prononcé, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X, fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant que M. X, qui est entré en France le 26 octobre 2007, à l'âge de 24 ans, fait valoir qu'à la date à laquelle l'arrêté du 7 janvier 2010 a été pris il était marié à une ressortissante française depuis plus de trois ans, que deux de ses frères et soeurs ont la nationalité française et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, l'intéressé ne vit plus avec son épouse depuis au moins le 26 juin 2009, date à laquelle les époux ont été autorisés, par une ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Blois, à résider séparément ; que, par ailleurs, M. X n'a pas d'enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que M. X revienne régulièrement sur le territoire français et ne préjudicie dès lors pas aux droits de celui-ci à se défendre dans l'instance en divorce engagée par son épouse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01254 1

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