CETATEXT000023885991 J4_L_2011_01_000001001298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT01298, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01298 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER ESMEL Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Manou X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-787 en date du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esmel de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante russe, relève appel du jugement en date du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision du 9 février 2010 contestée est suffisamment motivée et de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter ces moyens que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel sans les assortir de précisions et de justifications complémentaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Manou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT01298 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.