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10NT01339

CETATEXT000023885992 J4_L_2011_01_000001001339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT01339, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01339 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour Mme Gayan X née Y, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-638 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; Considérant, d'une part, que, lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celle d'une carte de séjour temporaire et que, d'autre part, en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par un étranger ; Considérant qu'il est constant que Mme X a sollicité, le 8 janvier 2009, le réexamen de sa demande d'asile et qu'elle s'est vu opposer un refus par une décision du 13 février 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle doit, ainsi, être regardée comme ayant présenté une demande de titre de séjour ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'une telle demande, le préfet du Loiret ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 24 de la loi du 12 avril 2000, prendre à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française et que ses deux enfants sont scolarisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2006, après avoir vécu 35 ans en Arménie et que son époux a également fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, si ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du 25 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans, cette annulation prononcée en raison d'un vice de procédure est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité interne de celui-ci ; que, dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : I. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, rien ne fait obstacle à ce que les époux X puissent retourner en Arménie avec leurs enfants ; que, par suite, et alors même que ces derniers sont scolarisés en France, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gayan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01339 1

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