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10NT01356

CETATEXT000023885993 J4_L_2011_01_000001001356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT01356, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01356 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOULET M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-636 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. Samuel X et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Samuel X devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de M. Samuel X le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010: - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 portant à l'encontre de M. Samuel X, ressortissant arménien, refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le PREFET DU LOIRET que l'avis du 5 août 2009 a été signé par le docteur Florence Y, qui a été nommée en qualité de médecin inspecteur de santé publique titulaire par décret du 8 octobre 2002 du Premier Ministre et affectée dans le département du Loiret par arrêté interministériel du 24 juillet 2006 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté contesté, sur la circonstance que celui-ci aurait été pris au terme d'une procédure entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui ne produit aucun élément sur la pathologie dont il est atteint, ne pourrait bénéficier en Arménie d'un traitement médical adapté à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance alléguée des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2006, après avoir vécu 43 ans en Arménie, et qu'en outre, son épouse a également fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ; que, par suite, et alors même que l'intéressé a appris la langue française et que les deux enfants du couple sont scolarisés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, rien ne fait obstacle à ce que les époux X puissent retourner en Arménie avec leurs enfants ; que, par suite, et alors même que ces derniers sont scolarisés en France, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que, si M. X soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Arménie, en raison de l'origine azérie de son épouse, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions incidentes de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DU LOIRET de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'Etat de la somme que demande le PREFET DU LOIRET au titre des frais de même nature exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-636 du 25 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Samuel X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT01356 1

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