CETATEXT000023885994 J4_L_2011_01_000001001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT01360, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01360 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour Mlle Maimouna X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-709 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3)°d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante nigérienne, relève appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret : Sur l'exception de nationalité : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française, et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle est française par filiation paternelle, elle n'établit pas, par la seule production de la photocopie d'un extrait d'acte de naissance faisant mention d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de Tanout le 19 août 1981, qui n'a jamais été retranscrit dans les registres de l'état-civil français, sa filiation à l'égard de M. Jean X, de nationalité française ; que d'ailleurs, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Orléans, saisi par Mlle X en vue de se voir reconnaître la nationalité française, a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif qu'aucune mention de reconnaissance n'apparaît sur son acte de naissance ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception de nationalité française ne soulève aucune difficulté sérieuse et doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que si Mlle X, qui est entrée sur le territoire français le 18 novembre 2005, à l'âge de 28 ans, fait valoir que sa mère est décédée en 2001, que l'état de santé de Jean X, qui subvient à ses besoins et dont elle souhaite se rapprocher, rend nécessaire sa présence à ses côtés et que ses deux demi-frères de nationalité française résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme X, qui est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Niger où résident notamment son frère et sa soeur, la décision contestée prise par le préfet du Loiret à l'issue d'un examen complet de la situation de l'intéressée, ait porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de mettre à la charge de Mlle X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maimouna X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01360 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.