CETATEXT000023885995 J4_L_2011_01_000001001380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT01380, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01380 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RAJJOU M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour M. Abdelfattah X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1009 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 du préfet du Finistère refusant de lui renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 du préfet du Finistère refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, l'arrêté contesté, d'une part, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1-I et L. 513-1, 2, 3 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, énonce précisément les circonstances dans lesquelles le requérant est entré et s'est maintenu en France et, après avoir rappelé que la communauté de vie entre les époux avait cessé et que M. X, père de l'enfant Issam X-Y, de nationalité française né le 4 juin 2007, ne peut, en dépit de nombreuses relances de l'administration, justifier des conditions d'obtention de la carte de séjour temporaire (...) visée par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant ne justifie ni d'une stabilité ni d'une durée de séjour telles que le présent refus porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privé et familiale en France ; qu'ainsi, l'arrêté contesté qui comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 29 septembre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant ; qu'il s'est marié le 24 février 2006 avec une ressortissante française laquelle a, le 12 juillet 2007, engagé une procédure de divorce pour violences conjugales, circonstances ayant d'ailleurs conduit à l'incarcération de M. X pour une durée de six mois ; que si le requérant fait valoir qu'il est père d'un enfant de nationalité française, né le 4 juin 2007, sur lequel il exerce l'autorité parentale, et qu'il contribue à l'entretien de celui-ci en proportion de ses moyens, bien qu'il soit dispensé de verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté l'intéressé apportait une aide matérielle à la mère de son enfant ; que les éléments versés aux débats, consistant notamment en des témoignages de proches, des photos avec son fils, une attestation du 21 octobre 2009 de la directrice de la crèche de Recouvrance mentionnant qu'il est venu occasionnellement chercher son fils entre le 15 octobre 2008 et le 30 juin 2009, une attestation du 9 décembre 2009 de l'association Ty Yan certifiant qu'il a pris contact avec celle-ci pour deux rencontres avec son fils, ne permettent pas d'établir que M. X contribuait de manière effective à l'éducation de son fils ni même qu'il entretenait avec lui des liens affectifs réguliers depuis sa naissance jusqu'à la date de l'arrêté contesté ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère, qui n'a commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions précitées, était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plus de sept ans, est père d'un enfant français auquel il est très attaché et vit en concubinage avec une ressortissante française depuis juin 2008 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X participait de manière habituelle à l'entretien effectif et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'enfin, le concubinage allégué est récent, M. X indiquant, en effet, qu'il ne demeure effectivement avec sa nouvelle compagne que depuis juillet 2009 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Finistère n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté n'est pas, pour les mêmes raisons, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. X participait de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de l'arrêté contesté, celui-ci, qui n'emporte aucune obligation à l'égard de son enfant qui réside chez sa mère, ne porte pas aux intérêts de ce dernier une atteinte incompatible avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelfattah X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère ; '' '' '' '' 1 N° 10NT01380 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.