CETATEXT000023885997 J4_L_2011_01_000001001426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/01/2011, 10NT01426, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01426 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER DOS REIS M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 présentée pour Mme Loubna X demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4222 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 11 mars 2010, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé au Maroc M. X, ressortissant français, et a bénéficié, à compter de son entrée en France en décembre 2005 jusqu'au 27 décembre 2007, de cartes de séjour temporaire à raison de sa qualité de conjointe de Français ; que le 4 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Orléans, saisi d'une demande en divorce présentée par M. X, a rendu une ordonnance de non conciliation entre les époux constatant que la vie commune entre les conjoints avait cessé ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme X ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'à cet égard, l'appréciation portée par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 17 juillet 2008 qui porte sur une décision antérieure à celle du 21 juillet 2009 ne saurait être utilement invoquée par la requérante ; que si cette dernière soutient que la communauté de vie a été rompue en raison des violences qu'elle a subies de la part de son époux, elle ne produit aucun document susceptible d'étayer ses affirmations ; que, par suite, le préfet du Loiret a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de Mme X et du fait que celle-ci n'établit pas être dépourvue d' attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du 21 juillet 2009 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la circonstance que Mme X a donné naissance, postérieurement à l'arrêté contesté, à un enfant de nationalité française, si elle est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date à laquelle celui-ci a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Loubna X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01426 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.