← France

10NT01563

CETATEXT000023885999 J4_L_2011_01_000001001563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 10NT01563, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01563 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour M. Nour-Eddine X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1498 en date du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourgeois, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 février 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 19 septembre 2008, a épousé le 5 mars 2008 en Algérie une ressortissante française ; qu'il a obtenu en sa qualité de conjoint de français un certificat de résidence algérien valable du 19 septembre 2008 au 18 septembre 2009 ; que, lors de la demande de renouvellement de ce titre, les époux Y ont signé une attestation de communauté de vie sans toutefois être en mesure de produire de documents justifiant de son existence ; qu'une enquête effectuée par les services de police au domicile de Mme Y le 16 octobre 2009 a conclu qu'il n'y avait pas de vie commune effective entre les intéressés ; que le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. X ; que ce dernier, qui conteste les conclusions de l'enquête de police, a versé aux débats de nombreuses attestations circonstanciées émanant de membres de la famille, de voisins et de connaissances indiquant que les époux Y étaient mariés et vivaient ensemble à la date de l'arrêté contesté ; qu'il a également produit des factures, des bulletins de salaire et d'autres documents officiels expédiés à l'un ou à l'autre des époux à l'adresse du domicile conjugal qui était déjà celle de l'épouse de M. X avant leur mariage ; que, par ailleurs, diverses impositions ont été établies au nom des deux époux ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en considérant qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à une inexacte application des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a entaché son arrêté d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1498 du 8 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 10 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nour-Eddine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01563 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.