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10NT01582

CETATEXT000023886000 J4_L_2011_01_000001001582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 10NT01582, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01582 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL ; MOUTEL ; MOUTEL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu, I, la requête enregistrée le 19 juillet 2010, sous le n°10NT01582, présentée pour M. Nazaire X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1478 en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision du préfet, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 19 juillet 2010, sous le n° 10NT01583, présentée pour M. Nazaire X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 10-1478 en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Moutel, avocat de M. X ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. X de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2010 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que par une lettre en date du 5 mars 2009, dont le préfet de la Sarthe a accusé réception le 30 mars 2009, M. X, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, notamment, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté ainsi que des écrits du préfet en appel, que cette demande n'a pas été examinée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe qui, pour rejeter la demande de titre de séjour que M. X avait présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne fournissait aucune preuve de l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne, n'a pas examiné les documents produits par M. X à l'appui de sa demande ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 12 janvier 2010 du préfet de la Sarthe qui n'a pas été précédé d'un examen particulier et suffisant de sa situation personnelle est entaché d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1478 en date du 10 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 12 janvier 2010 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Moutel, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10NT01582 est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X dans sa requête n° 10NT01583. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nazaire X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT01582,10NT01583 4 1

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