CETATEXT000023886001 J4_L_2011_01_000001001592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 10NT01592, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01592 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mme Fatiha X veuve Y, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6446 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de Mme X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne née en 1946, est entrée régulièrement en France au début de l'année 2008 accompagnée de la jeune Nardjis Z, née 8 juillet 2003, qu'elle a recueillie par kafala ; que son époux, ancien combattant de l'armée française bénéficiaire d'une pension de retraite du régime de base de la sécurité sociale française ayant séjourné régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 24 décembre 1969 au 24 décembre 1979, est décédé le 20 juillet 2005 ; que quatre de ses enfants résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident de dix ans, un cinquième étant de nationalité française ; qu'elle est la grand-mère de sept petits-enfants français ou nés en France ; qu'il ressort en particulier des pièces du dossier qu'elle réside depuis son arrivée en France chez sa fille Rabia, qui élève seule ses trois enfants, au nombre desquels un jeune garçon atteint d'autisme, et doit subvenir aux besoins du foyer depuis que son mari est reparti en Algérie, à laquelle elle apporte aide et soutien bienvenus ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'ainsi qu'il ressort des termes du certificat, établi par un médecin psychiatre, produit devant les premiers juges, Mme X se charge du suivi de la prise en charge médicale d'un de ses fils atteint d'une pathologie psychiatrique majeure ; qu'ainsi, les liens personnels et familiaux en France de Mme X présentent les caractéristiques définies au 5 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont elle est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a fait une inexacte application en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme X un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renard, avocat de Mme X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 février 2010 et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme X un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de Mme X, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha X veuve Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT01592 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.